LaCharte des Droits fondamentaux de l'Union européenne - publié le 28/10/2021. Cours de 2 pages - Droit européen. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est originale tant par son mode d'élaboration et sa valeur, que par son contenu. Le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam avaient pris acte des avancées
En leur temps, l’élaboration jurisprudentielle d’un droit communautaire des droits fondamentaux et la proclamation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union n’ont pas manqué de poser la question d’une complémentarité et/ou d’une concurrence avec le système de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais les termes du débat semblent désormais renouvelés depuis que l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a fait sortir la Charte de la catégorie des textes déclaratoires et engagé l’Union à adhérer à la Convention. La place et le poids de ces deux instruments s’en voyant modifiés, la période invite à repenser les relations entre les deux systèmes de garantie des droits de l’homme dans l’espace l’ouvrage veut-il davantage s’intéresser à la théorie de l’équivalence des protections, à la fois comme élément de cohérence matérielle dans le contenu des garanties offertes par la Charte et la Convention et comme instrument d’articulation fonctionnelle entre les contrôles respectivement assurés par la Cour de justice de l’Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme, en intégrant une réflexion sur ce que pourrait ou devrait impliquer à cet égard l’adhésion en termes d’ajustement de leurs prise sur les développements les plus récents, l’ouvrage se propose ainsi de jeter un nouveau regard sur l’avenir de la protection juridictionnelle des droits fondamentaux en intéressera les praticiens, confrontés aux problèmes de la coexistence et de l’articulation entre droit de l’Union et droit de la Convention, les professeurs, les chercheurs et les étudiants du troisième PAGES Sommaire I Avant- propos, par Caroline PICHERAL et Laurent COUTRON III PARTIE I – LA COHÉRENCE DES CONTENUS 1 La cohérence assurée par l’article 52§3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Le principe d’alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants, par Romain TINIÈRE 3 L’hypothèse du dépassement du standard conventionnel, par Laurent COUTRON 21 La cohérence issue de la jurisprudence européenne des droits de l’homme – l’ équivalence » dans tous ses états, par Frédéric SUDRE 45 PARTIE II – L’ARTICULATION DES CONTRÔLES 67 Le bilan des ajustements spontanés » Le mode d’ajustement de la Cour européenne des droits de l’homme au droit communautaire – Mérites et limites de la théorie de l’équivalence, par Caroline PICHERAL 69 La méthode d’ajustement de la Cour de justice de l’Union européenne quand indépendance rime avec équivalence, par Claire VIAL 93 I I 331/07/2012 085539 1/07/2012 085539II SOMMAIRE BRUYLANT Les difficultés des ajustements ordonnés » L’exigence de préservation de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union européenne dans l’adhésion à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par Valérie MICHEL 113 La nécessité d’une redéfinition de la condition d’épuisement des voies de recours internes ?, par Pascal DOURNEAU- JOSETTE 133 Charte des droits fondamentaux et CEDH – Conclusions, par Henri LABAYLE 147Laurent CoutronProfesseur de Droit public à l’Université Montpellier I, secrétaire général du comité de rédaction de la Revue des affaires bibliographie et collaborations...Caroline PicheralProfesseur de droit public à l’Université Montpellier bibliographie et collaborations... Avant-Propos pdf - KB
GuyBRAIBANT - Représentant du président de la République et du Premier ministre à la Convention, chargé de l'élaboration de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Président de section honoraire au Conseil d'État Cahiers du Conseil constitutionnel n° 15 (Dossier : Constitution et environnement) - janvier 2004
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Le droit d’information est alors le plus important d’entre eux. Plus de vingt ans plus tard, le RGPD vient renforcer les droits mis en place par cette directive, et en ajoute de nouveaux, suite à de nouvelles craintes de ne pas maitriser ses données qui implique une législation plus contraignante. Le droit d’information et le droit d’accès Le droit d’accès Le droit de rectification et le droit à l’effacement Le droit à la limitation du traitement Le droit à la portabilité Le droit d’information et le droit d’accès Je mentionnais dans la première partie le lien très fort entre le droit à l’information et le principe de transparence ces deux principes sont effectivement très proches, en cela que l’information à l’utilisateur est une forme de transparence envers lui ; nous avons d’ailleurs déjà traité ce principe de transparence dans la partie précédente, en mentionnant que certaines informations devaient être transmises à l’utilisateur au moment de la collecte des données. Ces informations, transmises lors de la collecte des données, peuvent aussi être demandées par l’utilisateur plus tard1, après collecte, et doivent lui être transmises à jour – si le responsable du traitement a changé de coordonnées, par exemple, il faut lui donner les dernières informations, pas celles à jour au moment de la collecte. Une unique exception existe à ce droit d’information2 si les données ont déjà été transmises à l’utilisateur, par exemple dans le cas d’un traitement antérieur, il n’est pas nécessaire de lui transmettre ces données à nouveau. Ce droit d’information est complété, il permet ainsi de demander si vos données font ou ont fait l’objet d’un traitement auprès d’une entité – il est utile si vous souhaitez vérifier que des informations vous concernant ont bien été supprimées, par exemple, ou encore dans le cas où vos données pourraient avoir été traitées sans votre consentement possible dans certains cas, je rappelle. Il vous suffit de contacter le responsable du traitement ses coordonnées peuvent normalement être trouvées facilement, à défaut, vous pouvez demander à quelqu’un, et de lui demander si vos données sont traitées, en justifiant de votre identité1. Le droit d’accès En complément du droit d’information, l’utilisateur dispose d’un droit d’accéder aux données personnelles le concernant possédées par un organisme1 ; il étend le droit d’information en ceci qu’en plus de savoir si une structure traite ses données personnelles, l’utilisateur peut accéder à ces fameuses données, encore une fois sous réserve de justifier de son identité. Toute personne, désireuse d’accéder aux données personnelles que vous détenez sur elle, peut effectuer une demande de communication. Elle peut mandater un tiers de son choix2 si elle le souhaite ; dans ce cas, cette tierce personne doit présenter un écrit contenant l’objet du mandat exercice du droit d’accès ainsi que les identités du requérant et du tiers. Le responsable de traitement, ou une personne mandatée par elle et soumise par ailleurs au secret, doit s’assurer de la communication dans un délai d’un mois ; ce délai peut être étendu d’un mois supplémentaire, lorsque la demande est particulièrement complexe ou qu’une grande quantité de données est demandée. Quelques règles spécifiques s’appliquent pour les mineurs et les majeurs sous tutelle, ce sont les détenteurs de l’autorité parentale ou le tuteur qui effectuent la démarche3. La fourniture orale des informations demandées est tolérée du moment que l’identité du requérant a été démontrée par ailleurs, comme pour la communication dématérialisée ou papier ; aucun frais ne peut être exigé lors de la communication des informations, et la voie de communication d’icelles est libre, si l’envoi est effectué par courrier, les frais postaux incombent donc à la structure. Il existe certaines exceptions au droit d’accès, en cas de demandes objectivement abusives », par leurs nombre, leurs répétitions ou leur caractère systématique ; si les données ne sont pas stockées pour des raisons techniques ou si le délai légal de conservation est expiré. Dans les cas de prolongation du délai d’un mois, de demande de frais ou de refus de la demande, la charge de démontrer ces éléments incombe à l’entreprise responsable au responsable du traitement, en l’occurrence. Le droit de rectification et le droit à l’effacement Deux droits se retrouvent combinés ici le droit de rectification est un droit assez mineur du RGPD, et tient en une seule phrase, que je reproduis ici. La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. Source Article 16 du RGPD Je pense que tout est très clair un utilisateur dispose du droit de rectifier une information ou d’en ajouter une sans rien justifier, mis à part son identité. Le droit à l’effacement est bien plus complexe en cela qu’il est limitatif, contrairement à celui de la loi de 1978 ; alors qu’icelle prévoyait des exceptions au principe général, c’est maintenant à l’utilisateur d’expliquer pourquoi il souhaite cet effacement, en mentionnant un des motifs du Règlement, qui sont les suivants1 les données collectées ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées le fameux droit à l’oubli », sur lequel nous reviendrons en détails dans la partie suivante ; l’utilisateur retire son consentement ce cas n’est applicable que si le consentement était la seule base légale au traitement, il n’est donc pas applicable dans les cas d’exception au consentement que nous avons vus dans la partie précédente, que ces cas d’exception s’appliquent a priori – un consentement n’est alors pas demandé, ou a posteriori – un consentement a été demandé mais n’est plus nécessaire ; la personne s’oppose au traitement – hors des cas de consentement – et le responsable du traitement n’oppose pas de motif légitime et impérieux justifiant que le traitement prévaut » sur les libertés individuelles de la personne concernée2 ; les données ont fait ou font l’objet d’un traitement illicite, ou doivent être effacées en vertu d’une disposition légale ou d’une exigence judiciaire ; les données d’un mineur de moins de 16 ans ont été recueillies sans autorisation parentale3. Le droit à la limitation du traitement Attaquons enfin un droit nouveau, qui n’existait pas dans l’ancienne loi française ; ce nouveau droit est créé pour tendre un peu plus vers la pratique de l’utilisation des données, face à la théorie du droit à l’effacement une fois les données effacées, elles sont réputées effacées partout au niveau de la structure à laquelle l’utilisateur a effectué sa demande, ainsi que par tous les organismes ayant obtenu ces données par l’intermédiaire de cette dite structure, à condition que le motif invoqué par l’utilisateur s’y applique. Dans la pratique, on constate que la donnée est difficilement effaçable instantanément, et il y a des cas où il semble préférable qu’elle s’estompe plutôt que de se volatiliser. C’est l’objet du droit à la limitation du traitement, qui vous permet de laisser une structure traiter vos données, tout en lui indiquant d’en restreindre leur utilisation au strict minimum, ce dans l’objectif que la donnée tende vers un effacement total1. Ce droit peut être invoqué dans certains cas bien précis, le premier consistant en la présence d’un traitement illégal ; dans ce cas, plutôt que d’en demander effacement, l’utilisateur va demander à exercer son droit à la limitation du traitement, qui est implicitement traité comme un consentement à la conservation de la donnée, doublé d’une injonction de restriction de son usage, qui est soumis au consentement de l’utilisateur2. Ce droit peut aussi être exercé lorsque l’exactitude des données est contestée, dans ce cas, le responsable du traitement peut conserver les données mais évite leur traitement, jusqu’à ce qu’il en ait vérifié l’exactitude ou non. Enfin, si la personne concernée par le traitement nécessite ces données pour l’exercice de ses droits en justice, il est possible de demander au responsable du traitement de les conserver sans les traiter. Le droit à la portabilité Pour terminer sur cette partie, voici un droit qui devrait plaire à bon nombre d’utilisateurs, et plutôt déplaire aux structures dont le business repose sur la donnée ; ce droit permet à chacun d’obtenir toutes les données qu’il a communiquées à un service, dans un format ouvert et interopérable, dans l’objectif de fournir ce fichier à un autre service qui gérera ses données. Ce droit est déjà très clair, car le RGPD le définit particulièrement clairement, et car le G29 s’est déjà penché sur son cas1 ; notons d’abord que ce droit ne s’applique qu’aux informations que l’utilisateur communique à un service, et pas aux informations qui seraient internes au service, ou auraient été recueillies ailleurs ou par un autre moyen. L’utilisateur peut demander à récupérer ses données directement, mais il peut aussi lorsque cela est techniquement possible », demander à ce que ses données soient directement transmises d’un responsable de traitement à un autre. Du point de vue des responsables du traitement, le G29 recommande de mettre en place une option directe pour télécharger une archive de ses données au sein de leur service, afin de leur éviter d’être inondés de demandes postales. La sécurité des données, et surtout leur confidentialité, doit aussi être assurée ; nous en reparlerons, mais si un doute suffisant persiste quant à l’identité du demandeur, le responsable peut refuse l’accès aux données. Le droit à la portabilité diffère du droit d’accès en cela qu’il permet la communication directe d’information entre deux services, qu’il est plus limitatif que le droit d’accès, et que les données obtenues dans le cadre du droit à la portabilité sont bien plus difficiles à comprendre techniquement, alors que le droit d’accès doit fournir les données sous forme simple et compréhensible. Du côté de l’utilisateur, cela veut dire concrètement qu’il pourra faire transférer, lui-même ou par un intermédiaire, les données qu’il a entrées sur une plateforme ; l’exemple couramment utilisé est celui des plateformes de streaming musical par exemple Deezer, auxquelles vous pourrez demander l’intégralité des artistes que vous avez appréciés, dans un format clair et compréhensible par une autre plateforme musicale par exemple Spotify, ce afin d’obtenir le transfert » de ces données vers l’autre plateforme. Lorsque nous parlions ci-dessus d’un transfert direct, il pourrait être possible dans ce cas que Deezer transmette directement les données à Spotify, sans passer par utilisateur, mais sous réserve de son consentement préalable. Dans la partie suivante, nous nous pencherons en détails sur le droit à l’oubli icelui est détaché de ces six droits fondamentaux mais il y est en même temps très lié, car c’est lui qui limite le traitement dans le temps, il constitue donc par conséquent un cas d’application du droit à l’effacement – notons que même si je les détache ici, ces droits sont directement liés dans le texte du Règlement voir article 17, nommé Droit à l’effacement droit à l’oubli » ».
Le26 février 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT) qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 31(2) de la Charte et de sa relation avec l’applicabilité de
Colloque organisé par le Carrefour annuel de droit européen à l'Assemblée Nationale le 27 septembre point de vue du juge administratif français par Bernard Stirn, président de section au Conseil d’Etat, membre de l’Institut, professeur associé à Sciences près de vingt ans après son adoption, la Charte des droits fondamentaux pour mesurer son incidence sur le droit public français, conduit d’abord à rendre hommage au président Guy Braibant, qui a joué un rôle décisif dans son le Conseil européen décida, en 1999, la rédaction de la Charte, son initiative reçut, au moins dans un premier temps, moins d’adhésion qu’elle ne suscita de scepticisme et ne provoqua même des réactions de rejet. Pour la préparer, le recours à une enceinte, qui s’est baptisée convention, composée de représentants des chefs d’Etat ou de gouvernement, des parlements nationaux, du parlement européen et du président de la Commission, était inédite. En cette période de cohabitation en France, Guy Braibant fut désigné conjointement par le Président de la république Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin. La convention choisit comme président Roman Herzog, ancien président de la cour de Karlsruhe et de la République fédérale d’Allemagne. Guy Braibant fut, avec Lord Goldsmith, représentant du gouvernement britannique, l’un de ses vice-présidents. Pour aplanir les difficultés, surmonter les appréhensions, trouver les justes rédactions, ce trio, pour ne pas dire cette troïka, du président Herzog, de Lord Goldsmith et de Guy Braibant, joua un rôle déterminant. Et au sein du trio, Guy Braibant, en particulier à l’occasion d’entretiens avec ses deux collègues qui se déroulèrent à son domicile personnel, fut à de nombreuses occasions celui qui permit la synthèse et obtint le consensus. Dans un livre publié en 2001 aux Editions du Seuil, il a témoigné de son engagement pour un projet dont le bon aboutissement, dans des délais courts, lui doit le 7 décembre 2000 à Nice, la Charte témoigne de la volonté de construire l’Union européenne non seulement sur des réalités économiques mais aussi sur des valeurs partagées. En six chapitres, Dignité, Libertés, Egalité, Solidarité, Citoyenneté, Justice, elle énonce des principes et des droits qui forment le socle de la démocratie. Ses formulations reprennent souvent celles de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais son champ, qui couvre, outre les droits civils et politiques, les droits économiques et sociaux est plus large. Plus récente, elle traite aussi de sujets qui n’étaient pas présents dans les esprits en 1950, comme la bio-éthique, la protection des données personnelles ou la préservation de l’environnement. Simple acte déclaratif au départ, elle a valeur de traité depuis son incorporation en 2007 au traité de Lisbonne. La Cour de justice de l’Union a précisé que les règles nationales doivent la respecter lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du droit de l’Union –et non pas seulement lorsqu’ils le mettent en œuvre 26 février 2013, Aklagaren. Elle contrôle le droit dérivé au regard de ses prescriptions 8 avril 2014, Digital Rights Ireland.Du point de vue du juge administratif français, l’application de la Charte n’a pas entraîné, jusqu’à maintenant en tout cas, de conséquences vraiment marquantes. La Charte contribue néanmoins à l’affirmation d’un droit européen des droits de l’homme, auquel le juge administratif français participe, comme l’ensemble des autres Charte devant le juge administratif des conséquences directes limitéesLa Charte est invoquée devant le juge administratif. A la mi-septembre 2019, on comptait ainsi 158 décisions du Conseil d’Etat qui se prononçaient sur son application, dont 10 fichées au recueil Lebon, et 301 qui en faisaient simplement mention. Mais à ce jour aucune décision du Conseil d’Etat n’a accueilli favorablement un moyen tiré d’une méconnaissance de la Charte. Il semble que seul un jugement du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2017, société Otjiaha, ait, à l’occasion d’un contrôle de conventionnalité in concreto, fait droit à une requête sur le fondement de la Charte. Le Conseil d’Etat ne s’est pour sa part prononcé que sur des questions d’importance limitée relatives au champ d’application de la Charte et à la portée de certains de ses d’application de la CharteSur les questions relatives au champ d’application de la charte, trois points peuvent être Avant l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, le Conseil d’Etat constatait que la Charte, dépourvue de portée contraignante, ne pouvait utilement être invoquée devant lui 5 janvier 2005, Mlle Deprez et M. Baillard ; 10 juin 2009, société l’Oasis du désert ; 9 février 2010, Molline et autres. C’est à partir d’une décision du 24 février 2011, Union nationale des footballeurs professionnels, que le Conseil d’Etat a relevé que, du fait de son incorporation au traité de Lisbonne, la Charte revêt désormais le caractère d’un engagement international dont il est possible de se Le Conseil d’Etat ne s’est pas expressément prononcé sur l’application de la jurisprudence Aklagaren. Certes il s’en tient plutôt aux termes de l’article 51 de la Charte, en relevant que la Charte peut être invoquée à l’encontre des actes qui mettent en œuvre le droit de l’Union. Ses décisions sur ce point sont parfois antérieures à l’arrêt Aklagaren 4 juillet 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes mais parfois aussi postérieures 26 juillet 2018, Quadrature du net et autres. Mais compte-tenu de l’autorité qu’il reconnaît aux arrêts de la Cour de justice, rien ne permet de penser que, dans une configuration où il devrait le faire, il ne tirerait pas les conséquences de l’arrêt Aklagaren, pour admettre que la Charte soit opposée à un acte qui entre dans le champ d’application du droit de l’Union, même s’il ne met pas ce droit en Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega et 11 décembre 2014, Khaled Boudjilda, le Conseil d’Etat juge que l’article 41 de la Charte, qui énonce les règles d’une bonne administration, s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et qu’en conséquence le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant 9 novembre 2015, M. Arslanaliyev.Portée de certains articlesTrois séries de précisons ont été données par le Conseil d’Etat sur la portée de certains articles de la Charte. Elles concernent le droit d’être entendu article 41, l’interdiction des discriminations selon l’âge article 21 et le droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial articles 47 et 48.1/ Même si l’article 41 de la Charte ne s’adresse pas aux Etats, le principe des droits de la défense, qui est un principe général du droit français, est aussi un des principes fondamentaux du droit de l’Union. Les Etats doivent en conséquence le respecter lorsqu’ils prennent des mesures qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union. Mais l’autonomie procédurale leur confère une large marge pour la mise en oeuvre des obligations qui en découlent. Ainsi, avant de prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français, un étranger doit être mis en mesure d’exprimer, de matière utile et effective son point de vue. Toutefois, si la mesure d’éloignement est prise en même temps qu’un refus de titre de séjour, les motifs qu’il a fait valoir à l’appui de sa demande de titre, et qu’il a pu compléter au cours de la procédure d’instruction de sa demande, suffisent à répondre aux exigences du contradictoire 5 juin 2015, ministre de l’intérieur c/ M. Ouda.2/ Pour apprécier si une limite d’âge a le caractère d’une discrimination selon l’âge, le Conseil d’Etat apprécie la portée du principe de non-discrimination énoncé à l’article 21 de la Charte en se référant aux objectifs légitimes dégagés par la Cour de justice 13 mars 2013, Mme Cherence.3/ Le droit à un tribunal et impartial et les droits de la défense sont garantis par les articles 47 et 48 de la Charte et peuvent être invoqués sur ce fondement 30 décembre 2015, société Orange.Ces différentes décisions ont une portée somme toute modeste. Seule la question de la procédure contradictoire avant une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière revêtait un véritable enjeu. Mais elle finalement été tranchée sur le terrain des principes généraux plus que sur celui de la Charte. Cette jurisprudence souligne que l’apport de la Charte tient sans doute moins à ses termes mêmes qu’au rôle qu’elle joue dans l’affirmation d’un droit européen des droits de l’hommeLa Charte un élément de l’affirmation du droit européen des droits de l’hommeProgressivement dessiné, le droit européen des droits de l’homme forme un espace juridique au sein duquel le Conseil d’Etat s’est résolument droit européen des droits de l’homme une construction progressiveA partir de son arrêt de principe du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesselchaft, la Cour de justice a donné au droit communautaire une dimension de garantie des droits fondamentaux qu’il ne portait pas nécessairement en lui. Au travers des principes généraux du droit de l’Union et des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, les droits et libertés sont protégés par le droit communautaire, qui incorpore l’ensemble des droits garantis par la convention européenne des droits de l’homme 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij. D’origine prétorienne, cette construction a été reprise et confirmée par les traités à partir du traité de Maastricht et consolidée par le traité de Lisbonne. L’article 2 du traité sur l’Union européenne affirme ainsi que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Ces affirmations s’accompagnent de l’incorporation de la Charte des droits fondamentaux dans les traités et de l’ouverture d’une perspective d’adhésion de l’Union à la convention européenne des droits de l’ l’espace européen, les deux cours, la Cour de justice de Luxembourg et la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg, entretiennent un dialogue qui construit une approche européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit de l’Union est présumé respecter les droits garantis par la convention 30 juin 2005, Bosphorus ; 23 mai 2016, Avotins c/ Lettonie. Sur de nombreux sujets communs, droit au recours effectif, standards du procès équitable, droit d’asile, protection des données personnelles, non bis in idem notamment, les deux cours s’écoutent mutuellement et harmonisent leurs jurisprudences. L’organisation et la jurisprudence du Conseil d’Etat français se situent résolument dans cet espace Conseil d’Etat dans l’espace européen des droits de l’homme D’un point de vue institutionnel comme par la jurisprudence, le Conseil d’Etat agit dans l’espace européen des droits de l’ le plan institutionnel, les précautions nécessaires ont été prises pour que les deux missions, de conseil et de juge, puissent être assurées simultanément dans le respect des exigences d’impartialité. Devenu rapporteur public, le commissaire du gouvernement exerce son office conformément aux standards du procès équitable. Le procès administratif s’inscrit ainsi pleinement dans le cadre des standards jurisprudence fait application au quotidien du droit européen des droits de l’homme. Par son arrêt du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, le Conseil d’Etat en a conjugué les deux branches il accepte d’examiner un moyen tiré de ce qu’une directive aurait méconnu la convention européenne des droits de l’homme et s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice pour constater qu’en l’absence de difficulté sérieuse, il n’y pas lieu de la saisir de la question. Le juge du référé liberté s’affirme comme le garant des libertés fondamentales que l’ordre juridique de l’Union européenne attache au statut de citoyen de l’Union » 9 décembre 2014, Mme Pouabem.Plus que par ses propres termes, c’est dans ce contexte d’un droit européen des droits de l’homme que la Charte prend en vérité toute sa portée. Elle en affirme l’inspiration, elle en illustre la réalité, elle en exprime l’autorité. Pour le Conseil d’Etat, comme pour tous les juges nationaux, juges de droit commun du droit européen des libertés fondamentales, elle est ainsi une pièce importante, et sans doute encore en devenir, d’une construction d’ensemble.
droitsfondamentaux prend une dimension toute particulière. Elle est en effet le rappel des droits indivisibles de tous les habitants de l'Union européenne, droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les droits énumérés dans cette Charte ne sont pas nouveaux,
La Charte des droits fondamentaux de l’UE différence entre droits et principes La Charte contient 50 articles dans sa partie générale. La Charte ne compte cependant pas 50  droits » fondamentaux. Certains articles concernent des  principes ». C’est le cas des articles qui mentionnent que  l’Union reconnaÃt et respecte » un certain droit article 25 droit des personnes âgées, article 26 Intégration des personnes handicapées, article 34 Sécurité sociale et aide sociale, article 36 Accès aux services d’intérêt général, article 37 Protection de l’environnement et 38 Protection des consommateurs. Selon l’article 52 de la Charte, les principes peuvent être mis en Å“uvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union et par des actes des États membres, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. Pour autant que la Charte doive contenir des  principes », la distinction doit être clairement faite dans le texte entre  droits » et  principes », pour ne pas induire le citoyen en erreur. Cela peut être fait par l’insertion du mot  principe » dans le titre de l’article correspondant ou par la création d’un titre séparé contenant tous les principes. En outre, certains principes devraient devenir des droits à part entière c’est le cas , par ex. de la protection de l'environnement. 1 Absence de protection pénale du fœtus en cas d'atteinte involontaire à la vie (art.2 CEDH) [link] 2) Droit de connaître ses origines (art. 8 CEDH) [link] 3) Droit d'être entendu (art. 12-2 CIDE) [link] II -Les droits fondamentaux opposés entre membres d'une même famille [link] A -Entre époux ou concubins [link] 1) Devoirs du mariage S’il est un outil, en matière de lutte contre le terrorisme, qui fait couler des flots d’encre depuis des années, et suscite des débats passionnés, c’est bien le système PNR » Passenger Name Record, décliné sous forme d’accord avec des Etats tiers Canada, Etats-Unis, Australie ou de directive européenne adoptée enfin en avril dernier après des années de tergiversations. Il permet aux autorités de recueillir et traiter les données des dossiers des passagers aériens, et ce dans une démarche proactive visant à détecter des profils à risque parmi les millions de passagers au moyen d’algorithmes élaborés, faisant ainsi de tous les voyageurs des suspects potentiels » § 176 de l’avis. Dans l’inépuisable débat entre sécurité et liberté, exacerbé par un contexte terroriste sans précédent et des législations nationales ou européennes de plus en plus nombreuses et potentiellement liberticides pour tenter d’y faire face, les conclusions de l’avocat général Mengozzi quant à la demande d’avis formulé par le Parlement européen à la Cour de justice s’agissant de l’accord PNR UE/Canada, revêtent une importance capitale. Ces conclusions, si elles condamnent en l’état la conclusion de l’accord PNR, le font au prix d’une argumentation extrêmement détaillée qui ne porte pas aux jugements à l’emporte pièce. L’avocat général s’appuie très largement, et on s’y attendait, sur les importants précédents que constituent les arrêts Digital Rights Ireland C-293/12 & C-594/12, 8 avril 2014 et Schrems C-362/14, 6 octobre 2015, qui ont permis à la Cour de justice de s’affirmer haut et fort dans la défense des droits fondamentaux, à savoir le droit au respect de la vie privée et celui à la protection des données personnelles qui figurent respectivement aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Mais s’il juge globalement que l’accord contient un certain nombre de dispositions qui contreviennent à la Charte, la porte reste entrouverte toutefois sur la question essentielle la pertinence même du système PNR. 1. Une acceptation implicite du système PNR Tant certaines franges politiques du Parlement européen que le Contrôleur européen de la protection des données CEPD ou le G29 Organe européen composé de représentants des autorités nationales chargées de la protection des données ont remis en question depuis des années l’existence même du PNR, à cause de la surveillance de masse qu’il semble organiser par définition. L’arrêt Digital Rights Ireland pouvait apporter de l’eau à leur moulin par la condamnation que la Cour y prononce de tout stockage de données de masse, et ce de façon indifférenciée. C’est la raison pour laquelle l’avis de la Cour de justice relatif à l’accord PNR avec le Canada est très attendu sur ce point, car sa position aura des répercussions considérables. Interdirait-elle le principe même du régime PNR que se trouveraient par la même hors-la-loi non seulement les accords conclus avec les Etats-Unis ou l’Australie, et aujourd’hui le Canada, mais aussi la directive PNR adoptée en avril directive 2016/681, JO L 119, 4 mai 2016, p. 0132. Les potentielles atteintes aux droits fondamentaux que recélait l’accord PNR avec les Etats-Unis n’avaient pas empêché au demeurant le législateur européen de l’adopter, des considérations diplomatiques et pragmatiques ayant pris le dessus. Il en est de même pour la directive européenne, à laquelle on peut reconnaître au moins le mérite d’harmoniser les mécanismes de protection des données personnelles, tous les Etats membres étant, soit déjà dotés, soit en train de se doter de législations PNR. Or, sur ce point, la démarche de l’avocat général mérite une grande attention. Il fait remarquer tout d’abord que la nature des données PNR faisant l’objet de l’accord envisagé ne permet pas de tirer des conclusions précises sur le contenu essentiel de la vie privée des personnes concernées » § 186 de l’avis. Ce qui lui permet d’estimer que l’ingérence dans les droits fondamentaux contenue dans l’accord que toutes les parties s’accordent à reconnaître ne porte pas atteinte pour autant au contenu même du droit fondamental au respect de la vie privée article 7 de la Charte ou à la protection des données personnelles article 8, et ne viole pas par conséquent l’article 52 § 1 de la Charte. Il faut se rappeler ensuite que dans l’affaire Digital Rights Ireland, la CJUE a invalidé la directive 2006/24/CE relative à la rétention des données de communication électroniques, dans la mesure où la quantité et la qualité des données métadonnées de communication recueillies et traitées permettaient de dresser une cartographie aussi fidèle qu’exhaustive … des comportements d’une personne relevant strictement de sa vie privée, voire d’un portrait complet et précis de son identité privée », comme le notait l’avocat général Cruz Villalón dans ses conclusions. Or, dans l’avis étudié, l’avocat général est forcé de souligner que l’ingérence que comporte l’accord envisagé est moins vaste que celle prévue par la directive 2006/24 tout en étant également moins intrusive dans la vie quotidienne de chaque personne » § 240. Cette évidence, à laquelle on ne peut que souscrire, laisse dès lors une possibilité d’existence au PNR, à condition toutefois de répondre aux exigences de protection qui découlent de la Charte et que le juge avait détaillées dans son arrêt Digital Rights. L’avocat général Mengozzi s’interroge toutefois sur le caractère indifférencié et généralisé » que comporte l’accord PNR. Il se livre alors à une analyse très pragmatique du système PNR, notant que contrairement aux personnes dont les données faisaient l’objet du traitement prévu par la directive 2006/24, toutes celles relevant de l’accord envisagé empruntent volontairement un moyen de transport international à destination ou en provenance d’un pays tiers, moyen de transport qui est lui-même, de manière récurrente malheureusement, vecteur ou victime d’actes de terrorisme ou de criminalité transnationale grave, ce qui nécessite l’adoption de mesures assurant un niveau de sécurité élevé de l’ensemble des passagers » § 242. Et après avoir imaginé des mécanismes plus restrictifs ne concernant pas les mineurs par exemple, force lui est de constater qu’ aucune autre mesure qui, tout en limitant le nombre de personnes dont les données PNR sont traitées automatiquement par l’autorité canadienne compétente, serait susceptible d’atteindre avec une efficacité comparable le but de sécurité publique poursuivi par les parties contractantes n’a été portée à la connaissance de la Cour dans le cadre de la présente procédure » § 244, et il conclut par conséquent que tout bien pesé, il me semble donc que, de manière générale, le champ d’application personnel de l’accord envisagé ne saurait être circonscrit davantage, sans que cela porte préjudice à l’objet même des régimes PNR » § 245. Ce n’est donc pas une condamnation sans appel – loin s’en faut – que l’avocat général prononce à l’encontre des régimes PNR. Dont acte, le constat est d’importance. Mais encore faut-il, naturellement, que ceux-ci posent un certain nombre de garanties, assurant le respect des articles 7 et 8 de la Charte. 2. Un double constat de conformité sous réserve et de violation de la Charte des droits fondamentaux de l’UE L’intitulé du communique-de-presse de la Cour de justice est révélateur Selon l’avocat général Mengozzi, l’accord … ne peut pas être conclu sous sa forme actuelle ». Si, comme nous venons de le voir, la pertinence même du système PNR ne semble pas remise en question – ce qui ne manquera pas de soulager le législateur européen – il existe néanmoins des reproches substantiels à l’encontre de l’accord UE/Canada, qui obligeront à une renégociation de celui-ci pour le rendre conforme aux exigences de la Charte même si l’avis n’est pas juridiquement contraignant. L’avocat général les classe en deux catégories. C’est d’abord un constat de conformité sous réserve qui est dressé par l’avocat général l’accord est compatible avec la Charte à condition que… ». Premièrement, les catégories de données PNR elles sont au nombre de dix-neuf énumérées par l’accord ce sont les mêmes 19 catégories que l’on retrouve dans les différents accords PNR et dans la directive, doivent être libellées de manière claire et précise. Certaines catégories sont en effet formulées de manière très, voire excessivement ouverte » § 217, comme par exemple la rubrique 7 relative à toutes les coordonnées disponibles », et surtout la 17, relative aux remarques générales ». Cette dernière est en effet susceptible de contenir des données sensibles, une préférence indiquée quant aux repas à bord pouvant révéler par exemple les convictions religieuses du voyageur. C’est pourquoi l’avocat général souhaite que les données sensibles soient exclues du champ d’application de l’accord. Il remarque d’ailleurs de façon très pragmatique qu’un membre d’un réseau terroriste se garderait probablement de livrer ainsi des informations compromettantes, ce qui implique que ne seraient ciblées in fine que des personnes utilisant ces services en toute candeur, et qui seraient dès lors injustement soupçonnées de par leur seule appartenance religieuse § 222… Deuxièmement, il convient que les infractions relevant de la définition des formes graves de criminalité transnationale soient énumérées de manière exhaustive dans l’accord article 3, paragraphe 3, afin que soient clairement délimitées les finalités de celui-ci. Troisièmement, l’accord devrait identifier de manière claire et précise l’autorité chargée du traitement des données PNR, de sorte à assurer la protection et la sécurité de ces données. En effet, l’utilisation du terme générique le Canada » au lieu de l’expression l’autorité canadienne compétente », jette un doute quant au nombre et à la qualité des autorités autorisées à accéder à ces données. Quatrièmement, et c’est un point particulièrement important, l’avocat général estime que le nombre de personnes ciblées devrait être délimité, et ce de façon non discriminatoire, de sorte que ne soient concernées que les personnes sur lesquelles pèse un soupçon raisonnable de participation à une infraction terroriste ou de criminalité transnationale grave. L’avocat général voudrait par là que soit trouvée une solution au problème des faux positifs », entraîné inévitablement par les algorithmes mis en œuvre dans ce type de mécanisme proactif » de détection d’individus soupçonnés d’infractions, ce qui n’est pas nécessairement la condition la plus facile à remplir… Cinquièmement, l’accord devrait spécifier que seuls les fonctionnaires de l’autorité canadienne compétente sont habilités à accéder aux données des dossiers passagers et prévoir des critères objectifs permettant de préciser leur nombre. Ce point est à rattacher à celui évoqué ci-dessus relatif à la nature des autorités habilitées à accéder aux données. Sixièmement, l’accord devrait indiquer de manière motivée les raisons objectives justifiant la nécessité de conserver toutes les données des dossiers passagers pour une période maximale de cinq ans. Il convient en effet de s’assurer qu’une telle durée est nécessaire aux fins poursuivies, point qui était souligné notamment dans l’arrêt Digital Rights Ireland. Septièmement, eu égard aux possibilités de transfert des données PNR à d’autres autorités canadiennes, voire à des autorités d’Etats tiers, une autorité indépendante devrait être habilitée à contrôler au préalable de tels transferts. Il convient de veiller en effet à ce que le niveau de protection offert par l’UE soit garanti en toutes circonstances ou en tout état de cause un niveau substantiellement équivalent » comme l’avait noté la CJUE dans son arrêt Schrems. Huitièmement, si le contrôle du Commissaire canadien à la protection des données est explicitement prévu dans un certain nombre d’hypothèses, il conviendrait néanmoins que l’accord garantisse de manière systématique un contrôle du respect de la vie privée et de la protection des données par une autorité indépendante. Et enfin, neuvièmement, et en lien avec le point précédent, l’accord devrait préciser clairement que les demandes d’accès, de correction et d’annotation effectuées par des passagers n’étant pas présents sur le territoire canadien peuvent être portées, soit directement, soit par la voie d’un recours administratif, devant une autorité publique indépendante. Autant de points, mis à part le quatrième, qui demandent a priori une simple réécriture du texte de l’accord et ne devraient pas présenter de difficultés majeures. L’avocat général relève ensuite un certain nombre de dispositions qui sont manifestement contraires à la Charte, dont certaines sont susceptibles de susciter quelques difficultés lors de la renégociation de l’accord. Premièrement, l’article 3 § 5 de l’accord ouvre la possibilité de traitement de données PNR pour des finalités autres que celles poursuivies par celui-ci traitement pour se conformer à une convocation, un mandat d’arrêt ou une ordonnance émis par une juridiction », ce qui constitue une violation du principe cardinal de limitation des finalités. Deuxièmement, le traitement, l’utilisation et la conservation de données PNR contenant des données sensibles prévus à l’article 8 devraient être interdits, selon le principe posé dans le cadre de l’UE. Troisièmement, l’article 12 § 3 de l’accord, en tant qu’il accorde au Canada, au-delà de ce qui est strictement nécessaire, le droit de divulguer toute information pour autant qu’il se conforme à des exigences et à des limites juridiques raisonnables, est jugé contraire à la Charte. Quatrièmement est censuré l’article 16 § 5 de l’accord, qui autorise le Canada à conserver des données des dossiers passagers pour une période maximale de cinq ans pour, notamment, toute action spécifique, vérification, enquête ou procédure juridictionnelle, sans que soit requis un lien quelconque avec la finalité indiquée à l’article 3 de l’accord à savoir, prévention et détection des infractions terroristes et des actes graves de criminalité transnationale. Cinquièmement et enfin, est jugé contraire à la Charte l’article 19 de l’accord qui admet que le transfert de données des dossiers passagers à une autorité publique d’un pays tiers puisse être réalisé sans que l’autorité canadienne compétente, sous le contrôle d’une autorité indépendante, se soit préalablement assurée que l’autorité publique destinatrice du pays tiers en question ne puisse pas elle-même ultérieurement communiquer lesdites données à une autre entité d’un autre pays tiers. C’est donc à un examen très minutieux de l’accord que l’avocat général s’est livré ici, muni de la grille d’analyse fournie pour l’essentiel par l’arrêt Digital Rights Ireland. Si les motifs de violation de la Charte sont nombreux, on retiendra néanmoins l’assentiment implicite au système PNR que révèlent ces conclusions. La porte est étroite pour répondre aux exigences de la Charte, mais elle n’est pas pour autant fermée au PNR en lui-même. N’est-ce pas l’apport substantiel de ces conclusions ? Il reste à voir jusqu’où la Cour les suivra. Mais il est loisible de penser, dans le contexte de menace terroriste actuel, d’une intensité jamais égalée, que la Cour formulera sa réponse avec prudence.
Lélue LR dénonce par ailleurs le fait que le président parle de faire des économies, alors que "les premiers documents budgétaires montrent que tous les ministères augmentent leur budget
Désormais, l’ensemble des établissements prenant en charge des personnes âgées dépendantes sont dans l’obligation de respecter une charte des résidents dérivant de l’article L311-3 de la loi de réforme de l’action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002, qui insiste sur le respect de 7 droits fondamentaux des seniors 1 Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la sécurité, de la vie privée et de l’intimité des personnes âgées. 2 Le libre choix entre les prestations à domicile et en établissement. 3 La prise en charge ou l’accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement éclairé. 4 L’accès à l’information. 5 La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. 6 La confidentialité totale des données concernant le résident. 7 L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours possibles. Par la suite, chaque EHPAD établit une charte des droits des résidents propre à l’établissement mais comprenant et respectant obligatoirement les 7 droits fondamentaux mentionnés précédemment Charte des résidents en EHPAD. De plus, chaque maison de retraite est dans l’obligation de signer un contrat de séjour, garantissant aux résidents leurs droits, mentionnés en détail dans la Charte des résidents, ainsi que la description exhaustive de la nature des prestations fournies et leurs prix. Devantles recteurs ce jeudi, Emmanuel Macron a décliné son « ambition pour l'école » pour les cinq ans à venir. Un fonds de 500 millions d'euros sera mis en place pour l'innovation Sommaire Introduction I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes A. Les droits de la Charte comme normes préexistantes B. Les principes dans la Charte comme normes programmatiques 1. Le contexte de l’élaboration du terme de principe » a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes 2. L’impossibilité de distinguer les principes des droits par l’article 52, paragraphe 5 a. La mise en œuvre » des principes b. L’interprétation de tels actes » c. L’invocabilité des principes de la Charte II. La prépondérance des ambiguïtés dans la distinction des droits et des principes A. Les faiblesses multiples de la distinction entre droits et principes 1. La faiblesse des textes 2. Inconsistance de la Jurisprudence de la Cour de Justice B. Les alternatives possibles à la distinction entre droits et principes 1. La recherche d’autres critères de différenciation entre droits et principes 2. L’abandon de la distinction entre droits et principes Bibliographie Ouvrages Alexy, Robert; Rivers, Julian . 2010. A theory of constitutional rights. Repr, Oxford Oxford Univ. Press. Anderson, David; C Murphy Cian. 2012. Article 7 The Charter of Fundamental Rights. In Biondi, Andrea coord., EU law after Lisbon. 1ère édition, Oxford Oxford Univ. Press, p. 155–179. Bailleux, Antoine. 2018. Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes. In Picod, Fabrice ; van Drooghenbroeck, Sébastien coord., Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article. Bruxelles Emile Bruylant Collection Droit de l'Union Européenne Textes et commentaires, p. 1287–1319. Braibant, Guy. 2001. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Paris Éd. Du Seuil Points. Colella, Stéphanie U ., La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Notions, cadre et régime, Université de Fribourg Collection Droit de l'Union européenne. Thèses, vol. 56. DE Schutter, Olivier. 2004. Les droits fondamentaux dans le projet européen. Des limites à l'action des institutions à une politique des droits fondamentaux. In Schutter, Olivier de ; Carlier, Jean-Yves coord., Une Constitution pour l'Europe, Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne. Bruxelles Larcier, p. 81–117. Dworkin, Ronald. 2005. Taking rights seriously. New impression with a reply to critics, [repr.], London Duckworth. Ehlers, Dirk. 2014. § 14 Allgemeine Lehren der Unionsgrundrechte. In Ehlers, Dirk/Becker, Ulrich coord., Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten. 4ème édition, Berlin, Boston De Gruyter. Grewe, Constance, Grundrechte in Frankreich im Rechtsvergleich, in Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen/Grewe, Constance coord., Grundfragen der Grundrechtsdogmatik. Heidelberg, Neckar 2007, p. 1–16. Ipsen, Hans Peter. 1950. Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949. Hamburg. Jarass, Hans D. 2016. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Unter Einbeziehung der vom EuGH entwickelten Grundrechte, der Grundrechtsregelungen der Verträge und der EMRK Kommentar, 3ème édition, München Beck Gelbe Erläuterungsbücher. KERCHOVE, Gilles de. 2003. Securité et justice. Énjeu de la politique exterieure de l’Union Europe. Bruxelles Ed. de l’Univ. De Bruxelles Études européennes. Kokoulis-Spiliotopoulos, Sophia. 2004. Constitutional Treaty What future for fundamental rights?. In Rodriguez Iglesias, Gil Carlos/Kakouris, Constantinos N. coord., Problèmes d'interprétation, À la mémoire de Constantinos N. Kakouris = Probli̲mata ermi̲neias sti̲ mni̲mi̲ Ko̲nstantinou N. Kachouri̲, Athènes, Bruxelles Ant. N. Sakkoulas; Bruylant, p. 223–258. Menéndez, Augustín José. 2006. 8. Some elements of a theory of European fundamental rights. In Menéndez, Agustín José./Eriksen, Erik Oddvar coord., Arguing Fundamental Rights, Dordrecht Springer, p. 155–184. Schmittmann, Georg J. 2007. Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta. Münster, Univ., Diss., 2006, vol. 37, Köln Heymann Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht. VON DER GROEBEN, Hans ; SCHWARZE, Jürgen ; HATJE, Armin. 2015. Europäisches Unionsrecht. 7ème édition, vol. 1, Baden-Baden Nomos. Articles de revue Constant, Benjamin. 2015. Le Télémaque, Des Principes. In Presses universitaires de Caen, cop. 2015, p. 7–10. Dubout, Édouard. 2014. Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, À propos de l'arrêt Association de médiation sociale CJUE, 15 janv. 2014, aff. C-176/12. In Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, p. 409–432. Gaïa, Patrick. 2004. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. In Revue française de droit constitutionnel, n° 2, p. 227–246. Groussot, Xavier/Pech, Laurent. 2010. La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le Traité de Lisbonne. In Question d’Europe, Fondation Robert Schuman, n 173, 14 juin 2010, p. 1-15. Hilson, Chris. 2008. Rights and Principles in EU Law A Distinction without Foundation?, In Maastricht Journal of European and Comparative Law 15, n° 2, p. 193–215. McCRUDDEN, Christopher. 2002. The Future of the EU Charter of Fundamental Rights. In Jean Monnet Working Papers, n° 30, 16 février 2002. Picod, Fabrice. 2007. Droit de l'Union européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. In JurisClasseur Libertés, Fasc. 120. Rodière, Pierre. 2014. Un droit, un principe, finalement rien ? Sur l’arrêt de la CJUE du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale. In Semaine Sociale Lamy, 17 février 2014, n° 1618, p. 11–21. Tinière, Romain. 2014. L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges horizontaux. In Revue des droits et libertés fondamentaux RDLF, Chron. n° 14, p. 1–7. Encyclopédies CORNU, Gérard. 2018. Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. 12ème édition mise à jour puf Quadrige. Page web ACA Europe. General Report, Seminar in The Hague on 24 November 2011. En ligne consulté le 24 février 2020, 12 54. Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence. En ligne consulté le 10 11. Fiches thématiques sur l’Union européenne, Parlement européen coord.. La protection des droits fondamentaux dans l’Union. En ligne consulté le 11 21. Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne. Rapport duPrésident du groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » aux Membres de la Convention, CONV 354/02 – WG II 16, Bruxelles. En ligne consulté le 28 février, 12 56. Jacqué, Jean Paul. Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ligne , consulté le 26 février, 11 23. Palombella, Gianluigi. 2006. From Human Rights to Fundamental Rights. Consequences of a conceptual distinction. In E UI LAW, 2006/34. En ligne consulté le 28 février, 13 09. Rapport relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817NLE. En ligne consulté le 26 février, 11 46. Abbréviations Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Introduction Déjà Benjamin Constant constate qu’ il y a des principes universels parce qu’il y a des données premières qui existent également dans toutes les combinaisons. Mais ce n’est pas à dire qu’à ces principes fondamentaux il ne fallait pas ajouter d’autres principes résultant de chaque combinaison particulière […]. Les principes secondaires sont tout aussi immuables que les principes premiers »1. Le droit de l’Union européenne parle souvent des principes dans des contextes assez différents qui peuvent tantôt se rapprocher du terme de droit ou des droits fondamentaux, tantôt s’en éloigner. La définition classique du terme principe qui trouve son origine dans le mot latin principium » peut être selon M. Cornu une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure »2. Un droit est selon M. Cornu une règle de conduite socialement édictée […] et sanctionnée […], qui s’impose aux membres de la société3 ». Déjà ces deux définitions font pressentir la différence entre les droits et les principes et les difficultés de faire une distinction précise notamment quand un principe coincide avec un droit. Les définitions assez génériques ne montrent cependant pas toute la réalité nuancée du droit de l’Union européenne qui distingue d’un côté les droits fondamentaux lato sensu qui sont plutôt un catch-all term » pour parler des principes, libertés et droits4 et qui sont souvent assimilés aux principes généraux de droit comme source non écrite identifiée par la CJUE5. De l’autre côté il y a les droits stricto sensu et les principes6 qui se trouvent dans la Charte des droits fondamentaux où ces derniers ne sont plus une sorte de sur-droit comme dans la définition de Cornu, mais plutôt un terme qui décrit un sous-droit »7 comme norme incomplète, incapable d’autosuffisance »8 et d’une normativité lacunaire9 ». Dans l’analyse qui va suivre les droits de la Charte vont englober à la fois le terme de droit, des droits fondamentaux et de liberté10 pour les opposer aux principes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux11. L’idée à l’origine de l’emploi du terme principe » par la Charte était d’avancer des objectifs programmatiques politiques, par exemple les droits sociaux et les droits liés à la protection de l’environnement, ce qui a été notamment mise en avant par le représentant à la convention du Gouvernement français, M. Braibant, ainsi que par le député au Parlement allemand, M. Meyer 12. L’idée a été insérée dans la Charte et de plus les droits fondamentaux reconnus par la Jurisprudence de la CJUE ont été consacrés afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les citoyens de l’Union »13. La Charte a été proclamée par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000 et de nouveau en 200714. Avec ce traité de Lisbonne, elle est devenue source de droit primaire contraignante puisque a legally binding Charter, with social and equality rights is most desirable because it would be most integrationist in its effects 15 ». La valeur contraignante de la Charte ayant d’après l’article 6, paragraphe 1 alinéa 1 TUE la même valeur juridique que les traités a fait accroître l’importance de la distinction entre les droits et principes de la Charte, et ceci encore plus avec l’échec du traité établissant une constitution pour l’Europe. Déjà le préambule distingue entre les droits et libertés et les principes dont l’alinéa 7 énonce que l’Union reconnait les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après » ce qui implique que les principes » mentionnés dans le préambule avant l’alinéa 7 comme le principe de la démocratie, d’égalité et de solidarité et de subsidiarité qui ne sont pas énoncés ci-après » ne semblent pas en faire partie. La distinction des droits et des principes au sens de la Charte se retrouve à l’article 6, paragraphe 1 TUE, à l’article 51, paragraphe 1, phrase 2 de la Charte et est concretisée à l’article 52 dont le paragraphe 5 éclaire expressement la notion de principe »16 Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes ». Bien que ce paragraphe ait été nouvellement introduit depuis le traité de Lisbonne, la distinction entre les droits et les principes de la Charte existait déjà lors des Conseils européens de 199917. L’introduction expresse de quatre nouveaux paragraphes de l’article 52 est le résultat de l’opposition de certains gouvernements, notammment du Royaume-Uni en tête, qui ont eu des craintes quant à la justiciabilité des droits sociaux18. Cependant le Groupe de travail II souligne que les nouveaux paragraphes ne sont que des adaptations rédactionnelles techniques qui ne reflètent pas des changements substantiels »19. Pour mieux comprendre cette distinction entre des droits et des principes, l’article 52, paragraphe 7 fait référence aux Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux publiées le 14 décembre 2007 au JO de l’Union européenne qui n’ont pas en soi de valeur juridique mais sont des outils d’interprétation destinés à éclairer les dispositions de la Charte20. L’article 52 doit comme toute la Charte être lu dans son contexte et ainsi pour distinguer les droits et les principes il est possible de se référer d’un côté à ces Explications, mais aussi aux traités, aux traditions constitutionnelles, aux droits et pratiques des Etats membres article 52, paragraphe 6, à la Convention européenne des droits de l’homme CEDH et aux circonstances du compromis trouvé dans la Charte21. Aussi les interprétations données par la CJUE conduisent la compréhension des dispositions de la Charte. Avec la prise en compte de ces moyens et des développements depuis les dix ans depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il se pose la question dans quelle mesure une distinction concrète entre les droits et les principes de la Charte est possible. Pour cela une distinction claire des droits et principes dans les dispositions de la Charte peut être essayé I qui est pourtant nuancée par les ambiguités prévalantes de cette distinction II. I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes En ce qui concerne la distinction entre les droits et les principes, il est aisé d’encadrer d’abord le terme de droit » au sens de la Charte A pour ensuite tirer les conséquences pour la définition du principe » dans la comparaison B. A. La subjectivité des droits de la Charte Déjà le titre de la Charte des droits fondamentaux indique l’importance des droits et notamment des droits fondamentaux qui sont élaborés par les inspirations des droits fondamentaux des législations nationales mais aussi de la CEDH22. Alors que les droits fondamentaux étaient encore un non-problème lors de la construction européenne principalement économique23, ils gagnent de l’importance dans la Jurisprudence de la CJUE dans les situations où l’Allemagne était mise en cause24 et sont finalement consacrés en droit positif dans la Charte des droits fondamentaux. L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft 25 a marqué le début du développement des droits fondamentaux qui s’est approfondi par les arrêts Nold 26 et Hauer 27. Le contrôle juridictionnel quant aux droits fondamentaux a été étendu par la Jurisprudence Wachauf 28 confirmée par Bostock 29. Il incombe ainsi aux Etats membres de ne pas se fonder sur une interprétation […] qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux »30. Pour cela, il faut d’abord se rappeler des définitions autonomes que donne le droit de l’Union qui peuvent être distinctes des acceptations nationales »31. Ainsi les droits de l’homme français ne peuvent pas être simplement assimilés des Grundrechte » allemands qui ne sont pas l’équivalent des droits fondamentaux32. Pour identifier les droits fondamentaux en droit de l’Union la CJUE s’inspire beaucoup de la Jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il faut un intérêt suffisamment important [qui] est menacé d’une façon telle qu’il donne naissance à des obligations à l’endroit de l’Etat partie »33 ce qui a été relevé par exemple dans l’affaire Koch contre Allemagne 34. Ce raisonnement pour identifier les droits fondamentaux est emprunté par la CJUE ce qui illustre l’affaire Hoechst 35 où la CJUE analyse si une Jurisprudence de la CourEDH existe concernant la question posée, pour faire même dans la négative l’analyse de l’intérêt particulièrement important à protéger par un droit fondamental dont le besoin de protection génère une obligation pour l’Etat en cause36. Ce raisonnement parallèle à la CourEDH s’applique encore après le traité de Lisbonne ce qui montre l’article 52, paragraphe 3 qui dispose que dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Les droits ayant des correspondants dans la CEDH, semblent alors tomber sous la catégorie des droits au sens de l’article 52 de la Charte. Mais le raisonnement parallèle qu’effectue la CJUE n’est pas une application simple des droits correpondants » qui sont énumérés dans les Explications relatives à l’article 52 de la Charte en ce qui concerne leur sens et leur portée. Ceci montre par exemple l’affaire Sánchez Morcillo 37 pour la protection du consommateur de l’article 47 dont la protection est plus étendue que celle de la CEDH38, alors que la CEDH ne constitue qu’un standard minimum »39 et la Jurisprudence de la CourEDH comme élément d’interprétation40. En termes généraux les droits fondamentaux de la Charte s’identifient alors principalement par l’existence d’un intérêt protégé »41 parallèlement au raisonnement de la CourEDH. Par conséquenc, l’identification des droits fondamentaux par la Jurisprudence de la CJUE donne une piste à suivre pour les distinguer des principes parce que Rights are an expression of a polity which already exists. »42 Cependant dans le contexte de la Charte, l’identification des droits fondamentaux qui constituent à peu près la moitié de la Charte43 ne suffit pas pour encadrer le terme de droit » dans son intégralité et n’aide que partiellement à la distinction des droits des principes. Ainsi M. Palombella fait une distinction entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme comme deux conceptions différentes du terme de droit »44. Il faut alors recourir à des critères plus généraux pour identifier l’intégralité des droits dans la Charte. Classiquement des droits et libertés peuvent faire objet des restrictions et d’un contrôle de légalité devant les juridictions des Etats membres ou de l’Union européenne dans les limites de l’article 52, paragraphe 2 de la Charte. Selon les Explications de la Charte sont des droits les articles 2, 3, 6, 9, et 14 de la Charte et sont des libertés qui vont être traités avec les droits v. Introduction les articles 10 à 13, 15 et 16 de la Charte45. En analysant ces articles l’approche pour identifier des droits s’inscrit dans la théorie de l’intérêt » qui peut être qualifié ou universel46. Les droits proprement dits identifiés par les Explications, par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit de fonder une famille ou à l’éducation paraissent de couvrir un intérêt universel pendant que par exemple pour l’exercice des libertés d’expression et d’information, de réunion et des arts et des sciences un intérêt qualifié semble nécessaire. Pour assurer l’exercice des droits et libertés, il découle de ce qui précède, que les droits ont un lien étroit avec des obligations de l’Etat47 et ils ont valeur légale contraignante48 alors que la violation des droits par l’administration est sanctionnée49 ce qui pourraient être des critères utiles pour les distinguer des principes. De plus, l’article 52 reprend la distinction catégorielle juridique des droits qui sont subjectifs d’un côté et des principes qui nécessitent une concrétisation de l’autre50. Ainsi les droits doivent être respectés et non seulement observés comme les principes article 51, paragraphe 1 ce qui semble de faire une distinction en termes de justiciabilité. B. L’essai d’encadrement des principes par la Charte La question qui se pose est de savoir comment une Charte intitulée Charte des droits fondamentaux » peut faire place à une catégorie qui s’appelle principe ». La réponse peut être cherchée dans le contexte de l’élaboration 1 et à l’article 52 de la Charte 2. 1. Le contexte difficile de l’élaboration du terme de principe » L’élaboration des principes s’inscrit dans un contexte de droit comparé et d’inspiration des droits nationaux mais se trouve aussi face à des oppositions de certains Etats membres. a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux La distinction entre les droits et principes n’est pas une invention nouvelle du droit de l’Union mais beaucoup d’Etats membres font cette distinction depuis longue date dans leurs droits nationaux, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne et c’est notamment du droit français et espagnol que la Charte s’inspire pour la rédaction de l’article 52, paragraphe 551. En Espagne la Constitution de 1978 distingue entre les droits fondamentaux et les principes gouvernant la politique sociale » ou les garanties sociales ». Ces principes ont besoin d’une mise en œuvre dans la législation et ne sont pas une base indépendante pour pouvoir réclamer des droits subjectifs »52. Cependant certains principes de la Constitution sont d’effet direct à formulation inconditionnelle53. En France il y a des principes dégagés par la Jurisprudence qui peuvent être des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des droits-libertés ou des droits-créances qui se rapprochent des principes de la Charte même ayant une terminologie Pologne des normes de programme » existent pour donner des directives et objectifs à suivre qui sont contraignantes mais qui ne créent pas un droit subjectif55. D’autres pays ne parlent pas de principes proprement dits mais emploient des termes voisins parmi lesquels on peut trouver des éléments des principes » de la Charte. Le droit allemand distingue entre Zielbestimmungen » comme objectifs qui lient les trois pouvoirs étatiques56, Vertragszielbestimmungen » qui fournissent des instruments pour la réalisation des objectifs étatiques57 et Gesetzgebungsaufträge » dont le destinataire est uniquement le législateur58. La Charte des droits fondamentaux n’a pas consacré un chapitre précis aux principes comme la Constitution espagnole, mais l’identification se fait selon une appréciation au cas par cas par la Jurisprudence de la CJUE. Ainsi l’avocat général Cruz Villalon parle d’une forte présomption d’appartenance aux principes des droits sociaux » dans les conclusions de l’affaire Association de médiation sociale 59. Dans l’affaire Van den Bergh 60 sont reconnus les principes du droit agricole, l’arrêt Pfizer 61 est l’exemple standard pour le principe de précaution et la CJUE applique la catégorie des principes aux dispositions relatives à l’intégration des personnes handicapées62. Selon les Explications relatives à la Charte sont des exemples pour des principes purs les articles 25, 26 et 37 de la Charte. Aussi le libellé employé par un article de la Charte peut être une allusion à un principe, ainsi toutes les dispositions qui renvoient au droit communautaire ou aux législations et pratiques nationales pour être mis en œuvre sont des indices qu’une disposition est un principe au sens de la Charte63. Mais il se pose la question de savoir si ces affaires cadres et indices marquent une ligne de démarcation suffisamment claire pour distinguer les principes des droits dans le cadre du droit de l’Union. b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes Certains Etats membres craignent l’extension du pouvoir de l’Union européenne par l’introduction des droits sociaux dans la Charte bien que la Charte n’ait pas pour objectif de conférer des compétences nouvelles à l’Union européenne64. Le Royaume-Uni et la Pologne plaident pour l’insertion de l’article 52, paragraphe 5 qui vise à éclairer la distinction des droits et des principes en conformité avec la Jurisprudence de la CJUE65 et entendent d’obtenir une dérogation à l’application de la Charte pour la protection de leurs droits, libertés et principes nationaux ce qui leur est conférée par le protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont la République tchèque souhaitait adhérer aussi après avoir signé le traité de Lisbonne sous son ancien Président. De plus, l’article 52, paragraphe 6 a été ajouté à la suite de la méfiance du gouvernement brittanique66 qui énonce que les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisée dans la présente Charte ». Cela vise à protéger les pratiques nationales mais n’a en réalité pas de sens ayant en vue l’obligation préexistante depuis Simmenthal67 de laisser inappliquée toute disposition contraire au droit de l’Union et le fait que le protocole n° 30 n’exempte pas les deux Etats des dispositions contraignantes de la Charte68. Les principes font selon certains auteurs aussi partie des dispositions contraignantes ce qu’ils justifient par la formule de l’article 52, paragraphe 1, deuxième phrase69 qui parle des limitations » en général sans distinguer entre droits et principes ce qui est renforcé par la deuxième partie de la phrase qui par opposition parle expressément des droits et libertés d’autrui. Même si on ne suit pas cette opinion, les principes sont toutefois des lignes de conduite à suivre dans une certaine mesure par les Etats membres même en présence d’un protocole dérogatif. Cependant l’article 52, paragraphe 5 essaie d’atténuer les effets des principes pour qu’ils ne soient pas des épées »70 comme les droits. 2. La distinction impossible des principes et des droits par l’article 52, paragraphe 5 Selon l’article 52, paragraphe 5 de la Charte les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. ». Dans cette formule des critères des principes de la Charte il convient d’analyser les termes de mise en œuvre » et de tels actes » de la deuxième phrase, ainsi que les bénéficiaires des principes. a. La mise en œuvre » des principes Conformément à l’article 52, paragraphe 5 de la Charte il faut une mise en œuvre du principe de la Charte en cause. Le libellé que les principes peuvent » être mises en œuvre ne se réfère pas à une simple faculté de mettre en œuvre un principe mais concerne les différentes possibilités de la mise en œuvre que confère la première phrase du paragraphe 5. Ainsi la mise en œuvre peut être effectuée par les institutions, organes et organismes de l’Union, mais aussi par des actes des Etats membres qui mettent en œuvre le droit de l’Union. L’interprétation du terme mise en œuvre » peut être faite de deux façons distinctes. Selon une interprétation littérale du terme une mise en œuvre existe seulement si une mesure au niveau de l’Union ou d’un Etat membre vise de réaliser le principe en question71. Mais cela laisse subsister la possibilité pour les Etats de prendre des mesures qui violent un principe sans que cette mesure puisse être contrôlé au sens de l’article 52, paragraphe 5, phrase 2. Une deuxième interprétation de mise en œuvre » est alors plus favorable à un niveau de protection plus élevé par les principes. Les principes sont selon cette théorie la protection pour faire obstacle à l’adoption de certains actes des institutions de l’Union ou des Etats membres qui remettent en cause le niveau de réalisation déjà atteint par des mesures de mise en œuvre »72. Selon cette théorie peut être contrôlée également la violation du principe qui constitue une mise en œuvre. [...] 1 Constant 2015, cop. 2015, 7, 8. 2 Cornu Hrsg., Vocabulaire principe » pt 2. 3 Ibid. droit » pt 1. 4 Anderson/C Murphy, in Biondi, EU law after Lisbon, 155, 156. 5 Hilson, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2008, 193, 196. 6 Dubout, Revue trimestrielle de droit européen 2014, 409, 410. 7 Ibid. 412. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Schmittmann, Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta, p. 25. 11 Tous les articles mentionnés ci-après sans référence expresse sont présumés de relever de la Charte des droits fondamentaux. 12 Schutter, in Schutter/Carlier, Une Constitution pour l'Europe, 81, 100. 13 Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence, 14 Fiches thématiques sur l’Union européenne Parlement européen Hrsg., La protection des droits fondamentaux dans l’Union, 15 McCrudden, The Future of the EU Charter of Fundamental Rights, p 17. 16 Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, points 68–70. 17 Grewe, in Merten/Papier/Grewe, Grundfragen der Grundrechtsdogmatik, 1, 5 s.. 18 Bailleux, in Picod/van Drooghenbroeck, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article, 1287, 1308. 19 Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne, 20 Ibid. 21 Ibid., 1290. 22 Colella, La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 95. 23 Gaïa, Revue française de droit constitutionnel 2004, 227, 228. 24 Colella, op. cit, p. 85. 25 CJCE 17 déc. 1970, aff. 11-70, Internationale Handelsgesellschaft, Rec. CJCE 1970 , p. 1125. 26 CJCE 14 mai 1974, aff. 4-73, Nold, Rec. CJCE 1974, p. 491. 27 CJCE 13 déc. 1979, aff. 44/79, Hauer, Rec. CJCE 1979, p. 3727. 28 CJCE 23 juillet 1989, aff. 5/88, Hubert Wachauf, Rec. CJCE 1989, p. 2609. 29 CJCE 24 mars 1994, aff. C-2/92, Bostock, Rec. CJCE 1994, p. I-955. 30 CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Promuscicae, Rec. CJCE, p. I-309, point 70. 31 Colella, op. cit, p. 115. 32 Colella, op. cit, p. 115. 33 Colella, op. cit, p. 97. 34 CourEDH 19 juill. 2012, Req n°497/09, Koch c. Allemagne, point 35. 35 CJCE 21 septembre 1989, aff. 46/87 et 227/88, Hoechst, Rec. CJCE 1989, p. 02859. 36 Colella, op. cit, p. 106. 37 CJUE 17 juillet 2014, aff. C-169/14, Sánchez Morcillo, ECLIEUC200854, point 35. 38 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO 2997/C303/02 du art. 52. 39 Jacqué, Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 40 Ibid. 41 Colella, op. cit, p. 104. 42 McCrudden, op. cit, p 17. 43 Groussot/Pech, Question d'Europe, 3. 44 Palombella, EUI LAW, 3. 45 Anderson/C Murphy, op. cit, 161. 46 Colella, op. cit, p. 128. 47 Ibid., p. 133. 48 Hilson, op. cit, p. 208. 49 Ibid., p. 214. 50 Terhechte, in von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, GRC Art. 52, point 12. 51 ACA Europe, 11. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid., p. 12. 55 Ibid. 56 Ipsen, Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949, p. 14. 57 Schmittmann, op. cit, p. 70. 58 Ibid., p. 71. 59 CJUE 15 janv. 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale, ECLIEUC20142. 60 CJCE 11 mars 1987, aff. 265/85, Van den Bergh, Rec. CJCE 1987, p. 1155. 61 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 62 CJUE 22 mai 2014, aff. C-356/12, Glatzel, ECLI EU C 2014 350. 63 Gaïa, op. cit, p. 235. 64 CES 1005/2000 – SOC/013. Point 65 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 66 Groussot/Pech, Question d'Europe, 6. 67 CJCE 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Rec. CJCE 1978, p. 629. 68 RAPPORT relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 69 Jarass, op. cit, point. 69. 70 Schutter, op. cit, p. 113. 71 Ibid., p. 20. 72 Ibid. US3dlF.
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