Section1 : De l'instauration d'un dĂ©lai permettant aux salariĂ©s de prĂ©senter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs Ă  la majoritĂ© du capital dans les sociĂ©tĂ©s qui ne sont pas soumises Ă  l'obligation de mettre en place un comitĂ© d'entreprise (Articles L23-10-1 Ă  L23-10-6) Naviguer Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “rĂ©glementĂ©es” ou, au contraire, des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales ?RĂ©ponse si les conventions d’avance en compte courant sont considĂ©rĂ©es comme des conventions “courantes” dans les groupes de sociĂ©tĂ©, dĂ©s lors qu’elles ne sont pas conclues Ă  des conditions “normales”, elles peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des conventions rĂ©glementĂ©es soumises Ă  la procĂ©dure prĂ©vue selon la forme de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. Explications dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux, certaines conventions prĂ©sentant des risques de conflit d’intĂ©rĂȘts, les conventions dites “rĂ©glementĂ©es”, sont soumises Ă  des procĂ©dures particuliĂšres pour en contrĂŽler prĂ©alablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associĂ©s ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du mĂȘme code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du mĂȘme code; SAS ; article L. 227-11 du mĂȘme code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le rĂ©gime a Ă©tĂ© rĂ©cemment simplifiĂ© par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, Ă©missions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractĂšre courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes prĂ©sumĂ©es courantes des autres conventions. Le caractĂšre courant de ces conventions serait prĂ©sumĂ© pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions Ansa considĂšre que les avances en compte courant ne sont pas des opĂ©rations courantes, sauf si de telles opĂ©rations sont prĂ©vues dans les statuts de la sociĂ©tĂ© par exemple voir Ă©galement une ancienne rĂ©ponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis rĂ©cent du 4 novembre 2020, l’Ansa a rĂ©itĂ©rĂ© se position concernant un associĂ© minoritaire dĂ©tenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Le caractĂšre normalLe caractĂšre normal peut donner lieu Ă©galement Ă  discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrĂȘt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es pour une convention d’avance en compte courant dĂšs lors que les modifications “apportĂ©es ultĂ©rieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exĂ©cution plus onĂ©reuses”. Selon une Ă©tude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes prĂ©conise d'apprĂ©cier le caractĂšre normal de ces conventions en fonction non seulement du marchĂ©, mais Ă©galement des consĂ©quences internes de l'opĂ©ration rĂ©alisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties Ă©ventuelles CNCC, Les conventions rĂ©glementĂ©es et courantes, fĂ©vr. 2014, spĂ©c. p. 23 Ă  31. L'apprĂ©ciation du caractĂšre normal des conditions de la transaction est Ă  rechercher en tenant compte Ă  la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociĂ©tĂ©s en prĂ©sence et notamment des possibilitĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© qui en supporte la charge et du taux appliquĂ© au regard de la nature de l'opĂ©ration et de sa durĂ©e, cette apprĂ©ciation reposant sur les conditions en vigueur tant Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur des personnes concernĂ©es dans le mĂȘme sens, Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions, 3 avril 1991, comitĂ© juridique n° 162.Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
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Questiond’un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions

Question d’un client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l’article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions rĂ©glementĂ©es” pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut s’inspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer l’énumĂ©ration des conventions, l’identitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et l’objet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant d’apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt qui s’attachait Ă  la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de l’exercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il n’est pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de l’exercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris Lorigine du commerce Ă©quitable trouve ses racines au sein des socialistes utopiques, notamment aux États-Unis. Josiah Warren semble en ĂȘtre le prĂ©curseur dans ses expĂ©rimentations menĂ©es au sein de la CommunautĂ© New Harmony de Robert Owen. Ce terme, utilisĂ© dĂšs 1827, a ensuite Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  plusieurs reprises comme dans la Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales AccueilDroit national en vigueurCodesCode de commerceSous-section 1 De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnĂ©es au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou Ă  l'article L. 411-2-1 du mĂȘme code. Articles L225-2 Ă  L225-11-2Article L225-10Code de commerceArticle L225-10â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șCode de commerceChronoLĂ©gi Article L225-10 - Code de commerce »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000Partie lĂ©gislative Articles L110-1 Ă  L960-4LIVRE II Des sociĂ©tĂ©s commerciales et des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique. Articles L210-1 Ă  L253-1TITRE II Dispositions particuliĂšres aux diverses sociĂ©tĂ©s commerciales. Articles L221-1 Ă  L22-10-78Chapitre V Des sociĂ©tĂ©s anonymes. Articles L225-1 Ă  L225-270 Article L225-1 Section 1 De la constitution des sociĂ©tĂ©s anonymes. Articles L225-2 Ă  L225-16-1Sous-section 1 De la constitution avec offre au public autre que l'une de celles mentionnĂ©es au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monĂ©taire et financier ou Ă  l'article L. 411-2-1 du mĂȘme code. Articles L225-2 Ă  L225-11-2 Article L225-2 Article L225-3 Article L225-4 Article L225-5 Article L225-6 Article L225-7 Article L225-8 Article L225-8-1 Article L225-9 Article L225-10 Article L225-11 Article L225-11-1 Article L225-11-2 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Lorsque l'assemblĂ©e dĂ©libĂšre sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bĂ©nĂ©ficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majoritĂ©. L'apporteur ou le bĂ©nĂ©ficiaire n'a voix dĂ©libĂ©rative ni pour lui-mĂȘme ni comme en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© desdispositions du code pĂ©nal, des codes de la santĂ© publique, de l’environnement, de la sĂ©curitĂ© sociale, et du code rural et de la pĂȘche maritime, ou encore celles des conventions et des accords collectifs. 2 Voir infra. 3 « Norme » est entendu ici au sens gĂ©nĂ©ral qu’utilise l’Organisation internationale du travail, Ă  savoir une
Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă  celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intĂ©rĂȘts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’oĂč abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associĂ©s est nulle. En l’espĂšce, un pacte d’associĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de l’acquisition d’une sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont l’associĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă  des tiers mais, au prĂ©alable, avait l’idĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte n’ayant pas prĂ©vu de sanction Ă  la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, c’est-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, l’article 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă  l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance.
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Cabossede cacao ouverte montrant les fĂšves dans la pulpe blanche mucilagineuse. En fin de la filiĂšre cacao : chocolat chaud au lait, fait de poudre de cacao, de lait et de sucre. Le cacao est la poudre obtenue aprĂšs broyage de l' amande des fĂšves de cacao fermentĂ©es et torrĂ©fiĂ©es produites par le cacaoyer 1. Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive d’une jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă  la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă  poser des limites Ă  la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme l’expression d’une peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et l’étendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme qu’il s’agit-lĂ  d’un des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que l’article L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, l’existence, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, d’autres dirigeants individuels ou bien enfin d’organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut d’abord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours d’appel de Versailles et de Paris Cour d’Appel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour d’appel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour d’appel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă  tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont l’occasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. L’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de l’article L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă  des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s qu’à la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur l’extrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de l’emploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour d’appel de Paris L’arrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour d’appel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de l’article L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, d’ailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă  celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ». L’arrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© l’article L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement 
 soit 
, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă  recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier 
 ». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, d’une part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă  tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. D’autre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour d’appel de Paris a nĂ©anmoins conclu que l’extrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit l’absence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En d’autres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur l’extrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, d’un point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS l’ensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS n’est pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour d’appel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour d’appel de Paris constate, paradoxalement et Ă  juste titre, que l’article L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes l’article L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă  la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve ». Mais l’article L. 227-6 du Code de commerce ne s’arrĂȘte pas Ă  ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă  cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour d’appel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s L’article L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que l’article L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de l’interprĂ©tation de l’article L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour qu’un Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă  ce qui se passe dans le cadre d’une sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin d’éviter toute difficultĂ© d’interprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, c’est-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application d’une jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse l’objet d’une publication au RCS. Il s’en dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă  gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour d’appel de Paris, que le PrĂ©sident n’est pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă  reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein d’une SAS, d’autres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de l’un des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour d’appel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă  cette affirmation. Enfin, et lĂ  nous frĂŽlons l’absurditĂ©, la Cour d’appel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait qu’elle n’a pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur l’article 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă  l’article R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe qu’il s’agit d’une codification Ă  droit constant et que cet article a donc vocation Ă  s’appliquer Ă  notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ  d’une simple interprĂ©tation de la loi il s’agit, purement et simplement, d’une réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient d’observer, Ă  juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©lĂ©gation statutaire n’était pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă  dĂ©finir statutairement les conditions d’exercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă  cet effet ». Il est en effet vrai que l’article R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers 
 ». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation n’a en effet absolument pas vocation Ă  s’appliquer Ă  une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă  leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă  se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et n’exigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă  leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS S’agissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă  tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils d’administration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres d’organes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication d’un avis dans un journal d’annonces lĂ©gales, relatifs Ă  ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă  fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS s’impose Ă©galement aux membres d’autres organes collĂ©giaux de SAS, quelle qu’en soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă  celles des conseils d’administration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de l’article R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil d’administration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; 
 ». 1. La position de la Cour d’appel de Paris A l’occasion de la demande d’inscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă  la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă  la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  l’inscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă  la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă  ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de l’engager et de la reprĂ©senter, c’est-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă  l’exclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă  un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 – Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă  sa surveillance du RCS de Paris. La Cour d’appel de Paris a en effet constatĂ© que l’article R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour d’appel de Paris considĂšre de surcroĂźt que l’inscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci d’informer les tiers ; que, dĂšs lors, qu’elles se dotent d’un directoire et/ou d’un conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour d’appel de Paris me semble difficile Ă  soutenir, sauf Ă  sortir totalement du champ de l’interprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă  premiĂšre vue, l’article R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour l’essentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă  une Ă©poque antĂ©rieure Ă  la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils d’administration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi d’importantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel n’est aucunement le cas des membres des conseils d’administration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă  gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de l’article R. 123-54 du Code du commerce, s’agissant d’une SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,
 les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă  titre habituel la sociĂ©tĂ© avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour d’appel de Paris, n’avaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et n’avaient donc pas vocation Ă  engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă  l’égard des tiers ils n’avaient donc pas Ă  ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. C’est pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour d’appel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour d’appel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En d’autres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme qu’elle est leur raison d’ĂȘtre. En conclusion, il s’agit lĂ  d’une bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de l’équilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. L’esprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit d’un recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En d’autres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă  apprĂ©hender
 StĂ©phane Michel, Avocat chez
DeloitteSociété d'Avocats · 4 octobre 2017. Pour mémoire, les dispositions de l'article 223 B, al. 6, renvoient à l'article L. 223 -3 du Code de commerce, relatif à la notion de contrÎle. Parmi les situations visées, figure notamment l'hypothÚse du contrÎle conjoint, par deux ou plusieurs personnes agissant de concert et déterminant
ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LÉGALE DE LA NOMINATION DĂ©cretdu PrĂ©sidentde la RĂ©publique DĂ©libĂ©rĂ©en conseildes ministres AcadĂ©mie de France Ă  Rome PrĂ©sident x Articles 4 et 8 du dĂ©cret n° 71-1140 du 21 dĂ©cembre 1971. Directeur x Adoma PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la sociĂ©tĂ©. AĂ©roport de Paris PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la sociĂ©tĂ©. Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France PrĂ©sident x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du dĂ©cret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomĂ©decine Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1418-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence de l'eau Adour-Garonne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e-Corse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maĂźtrise de l'Ă©nergie PrĂ©sident x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maĂźtrise d'ouvrage des travaux du ministĂšre de la justice Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles 9 et 14 du dĂ©cret n° 2006-208 du 22 fĂ©vrier 2006. PrĂ©sident x Agence de services et de paiement PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur PrĂ©sident x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du dĂ©cret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence fonciĂšre et technique de la rĂ©gion parisienne PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 9 du dĂ©cret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de dĂ©veloppement Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 516-13 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'environnement et du travail Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1336-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des aliments PrĂ©sident x Article L. 1323-5 du code de la santĂ© publique. Directeur gĂ©nĂ©ral x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des produits de santĂ© Diercteur gĂ©nĂ©ral x Article L. 5322-1 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence nationale de la recherche Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 13 du dĂ©cret n° 2006-963 du 1er aoĂ»t 2006. Agence nationale des frĂ©quences PrĂ©sident x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Agence nationale des titres sĂ©curisĂ©s PrĂ©sident x Article 6 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Directeur x Article 10 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Agence nationale pour la cohĂ©sion sociale et l'Ă©galitĂ© des chances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. PrĂ©sident x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 fĂ©vrier 2004 ; article 9 et 13 du dĂ©cret n° 2004-1466 du 23 dĂ©cembre 2004. PrĂ©sident x Agence nationale pour la gestion des dĂ©crets radioactifs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 542-12 du code de l'environnement. PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine Directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Article 11 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. Agence nationale pour les chĂšques vacances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 6 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la sociĂ©tĂ© arrĂȘtĂ© du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour l'enseignement français Ă  l'Ă©tranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'Ă©ducation. PrĂ©sident x Article D. 452-4 du code de l'Ă©ducation. Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 6147-10 du code de la santĂ© publique ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral x AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances, des mutuelles et des institutions de prĂ©voyance PrĂ©sident x Article L. 310-12-1 du code des assurances. AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires PrĂ©sident x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 dĂ©cembre 2009. AutoritĂ© de contrĂŽle des nuisances sonores aĂ©roportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. PrĂ©sident x AutoritĂ© de la concurrence PrĂ©sident x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique AutoritĂ© de la statistique publique PrĂ©sident x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rĂ©daction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008. AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes PrĂ©sident x Article L. 130 du code des postes et tĂ©lĂ©communications. 2 membres x AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x AutoritĂ© des marchĂ©s financiers PrĂ©sident x Article L. 621-2 du code monĂ©taire et financier. AutoritĂ© des normes comptables PrĂ©sident x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x BibliothĂšque nationale de France PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 12 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994. BibliothĂšque publique d'information Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du dĂ©cret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines PrĂ©sident x Article 24 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des rĂ©assurance PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale PrĂ©sident x Article 1er du dĂ©cret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 518-2 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monĂ©taire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidaritĂ© pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du dĂ©cret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopĂ©ration internationale en recherche agronomique pour le dĂ©veloppement PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur gĂ©nĂ©ral x Centre des monuments nationaux PrĂ©sident x Article 8 du dĂ©cret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'Ă©tudes de l'emploi Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'Ă©tudes et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'Ă©ducation. Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'Ă©ducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou PrĂ©sident x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pĂ©dagogique Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 314-81 du code de l'Ă©ducation. Centre national de la chanson, des variĂ©tĂ©s et du jazz PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. PrĂ©sident x Article 11 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique PrĂ©sident x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement Ă  distance Directeur gĂ©nĂ©ral x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'Ă©tudes spatiales PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du dĂ©cret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e PrĂ©sident x Article L. 112-1 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e. Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des forĂȘts Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bĂątiment PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. CitĂ© de la musique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du dĂ©cret n° 95-1300 du 20 dĂ©cembre 1995. CitĂ© de l'architecture et du patrimoine PrĂ©sident x Article 12 du dĂ©cret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. CollĂšge de France Administrateur x Article 6 du dĂ©cret du 24 mai 1911. Vice-prĂ©sident x ComĂ©die française Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article 3 du dĂ©cret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Commissariat Ă  l'Ă©nergie atomique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article L. 332-3 du code de la recherche ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Article 3 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale Vice-prĂ©sident x Article L. 2312-2 du code de la dĂ©fense. 1 membre x PrĂ©sident x Commission
JDN Mis à jour le 29/09/21 20:30. Le décret définissant les commerces autorisés à rester ouverts pendant le confinement décrété dans 16 départements à compter du 20 mars 2021 a été
La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et qu’en termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant l’une et l’autre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur l’ensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 – Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour d’appel de Paris illustre les difficultĂ©s que l’on peut rencontrer s’agissant d’identifier les rĂšgles applicables Ă  cette forme sociale. I – Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts
 et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout d’abord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă  la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses d’agrĂ©ment, de prĂ©emption, d’exclusion, etc.. Mais la SAS n’est pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă  cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA n’est pas simple l’article L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă  l’exception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă  L. 225-102-2, L. 225-103 Ă  L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8, sont applicables Ă  la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour l’application de ces rĂšgles, les attributions du conseil d’administration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă  cet effet ». Ainsi, si l’on Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en l’occurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es d’actionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions d’emprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă  la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui n’est pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă  dĂ©terminer. II – L’arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă  identifier les rĂšgles applicables Ă  la SAS. L’arrĂȘt est relatif Ă  un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait l’objet d’une rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors qu’il a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă  l’assemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et l’absence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă  ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes d’argent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. L’arrĂȘt d’appel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă  la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire l’objet d’une interdiction bancaire suite Ă  l’émission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă  l’assemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais c’est surtout sur la question des textes applicables que l’on s’arrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de l’identification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de l’article L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil d’administration peut Ă  tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă  l’article L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© l’article des statuts de la sociĂ©tĂ© C
 qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă  la majoritĂ© prĂ©vue Ă  l’article des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, l’article L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil d’administration de la SA. Cette disposition n’est pas applicable Ă  la SAS, contrairement Ă  ce qu’écrivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque c’est le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle n’a pas nĂ©cessairement de conseil d’administration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil d’administration, telle qu’elle est prĂ©vue par l’article L. 225-47 pour la SA Ă  conseil d’administration, s’appliquerait Ă  la SAS
 d’autant que l’article L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul n’est Ă  l’abri d’une erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 225-47 n’a pas d’incidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce n’était pas le conseil d’administration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă  sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III – D’autres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui n’étaient pas posĂ©es Ă  la Cour d’appel de Paris Les statuts d’une SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris s’agissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par l’article L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă  la SA. Un renvoi Ă  ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts n’avaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On n’aurait pas eu le secours de l’article L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci n’est pas applicable Ă  la SAS, ainsi que le prĂ©voit l’article L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă  admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă  la rĂ©vocation du mandataire social qu’est son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors d’identifier l’organe compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă  reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă  l’organe ayant procĂ©dĂ© Ă  la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir qu’un seul prĂ©sident, la dĂ©signation d’un nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, l’organe de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă  mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusqu’au bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait l’organe compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO NJEY.
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