Section1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobiliÚres donnant accÚs à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise (Articles L23-10-1 à L23-10-6) Naviguer
Question dâun client les conventions dâavance en compte courant sont-elles des conventions ârĂ©glementĂ©esâ ou, au contraire, des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă des conditions normales ?RĂ©ponse si les conventions dâavance en compte courant sont considĂ©rĂ©es comme des conventions âcourantesâ dans les groupes de sociĂ©tĂ©, dĂ©s lors quâelles ne sont pas conclues Ă des conditions ânormalesâ, elles peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des conventions rĂ©glementĂ©es soumises Ă la procĂ©dure prĂ©vue selon la forme de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. Explications dans les sociĂ©tĂ©s de capitaux, certaines conventions prĂ©sentant des risques de conflit dâintĂ©rĂȘts, les conventions dites ârĂ©glementĂ©esâ, sont soumises Ă des procĂ©dures particuliĂšres pour en contrĂŽler prĂ©alablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associĂ©s ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du mĂȘme code. Toutefois, ces exigences ne sâappliquent pas aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du mĂȘme code; SAS ; article L. 227-11 du mĂȘme code. Ce sont les conventions dites âlibresâ. Les conventions dâavance en compte courant dont le rĂ©gime a Ă©tĂ© rĂ©cemment simplifiĂ© par la loi âPacteâ voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, Ă©missions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions âlibresâ ? Le caractĂšre courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes prĂ©sumĂ©es courantes des autres conventions. Le caractĂšre courant de ces conventions serait prĂ©sumĂ© pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de lâarticle L. 511-7 du code monĂ©taire et financier. En-dehors des groupes, lâAssociation nationale des sociĂ©tĂ©s par actions Ansa considĂšre que les avances en compte courant ne sont pas des opĂ©rations courantes, sauf si de telles opĂ©rations sont prĂ©vues dans les statuts de la sociĂ©tĂ© par exemple voir Ă©galement une ancienne rĂ©ponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis rĂ©cent du 4 novembre 2020, lâAnsa a rĂ©itĂ©rĂ© se position concernant un associĂ© minoritaire dĂ©tenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularitĂ© de la sociĂ©tĂ©. Le caractĂšre normalLe caractĂšre normal peut donner lieu Ă©galement Ă discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrĂȘt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es pour une convention dâavance en compte courant dĂšs lors que les modifications âapportĂ©es ultĂ©rieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exĂ©cution plus onĂ©reusesâ. Selon une Ă©tude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes prĂ©conise d'apprĂ©cier le caractĂšre normal de ces conventions en fonction non seulement du marchĂ©, mais Ă©galement des consĂ©quences internes de l'opĂ©ration rĂ©alisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties Ă©ventuelles CNCC, Les conventions rĂ©glementĂ©es et courantes, fĂ©vr. 2014, spĂ©c. p. 23 Ă 31. L'apprĂ©ciation du caractĂšre normal des conditions de la transaction est Ă rechercher en tenant compte Ă la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociĂ©tĂ©s en prĂ©sence et notamment des possibilitĂ©s financiĂšres de la sociĂ©tĂ© qui en supporte la charge et du taux appliquĂ© au regard de la nature de l'opĂ©ration et de sa durĂ©e, cette apprĂ©ciation reposant sur les conditions en vigueur tant Ă l'intĂ©rieur qu'Ă l'extĂ©rieur des personnes concernĂ©es dans le mĂȘme sens, Association nationale des sociĂ©tĂ©s par actions, 3 avril 1991, comitĂ© juridique n° 162.Voir Ă©galement notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
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Questiondâun client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de lâarticle L. 227-10 du code de commerce dites âconventions
Question dâun client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de lâarticle L. 227-10 du code de commerce dites âconventions rĂ©glementĂ©esâ pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut sâinspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer lâĂ©numĂ©ration des conventions, lâidentitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et lâobjet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant dâapprĂ©cier lâintĂ©rĂȘt qui sâattachait Ă la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de lâexercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il nâest pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de lâexercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
Lorigine du commerce Ă©quitable trouve ses racines au sein des socialistes utopiques, notamment aux Ătats-Unis. Josiah Warren semble en ĂȘtre le prĂ©curseur dans ses expĂ©rimentations menĂ©es au sein de la CommunautĂ© New Harmony de Robert Owen. Ce terme, utilisĂ© dĂšs 1827, a ensuite Ă©tĂ© utilisĂ© Ă plusieurs reprises comme dans la
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desdispositions du code pĂ©nal, des codes de la santĂ© publique, de lâenvironnement, de la sĂ©curitĂ© sociale, et du code rural et de la pĂȘche maritime, ou encore celles des conventions et des accords collectifs. 2 Voir infra. 3 « Norme » est entendu ici au sens gĂ©nĂ©ral quâutilise lâOrganisation internationale du travail, Ă savoir une
Par Nicolas Sidier et Pierre DĂ©trie Les statuts de SAS contiennent frĂ©quemment une clause faisant rĂ©fĂ©rence Ă lâexistence dâun pacte dont la violation serait assimilĂ©e Ă celle des statuts. Cela Ă©tant posĂ©, il Ă©tait classiquement admis que si la violation dâune clause statutaire encourt la nullitĂ©, celle dâun pacte en revanche nâoblige lâauteur du manquement quâĂ des dommages-intĂ©rĂȘts. Lâarticle L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation dâun pacte dâoĂč abondantes discussions animant la pratique. Câest dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte dâassociĂ©s est nulle. En lâespĂšce, un pacte dâassociĂ©s avait Ă©tĂ© conclu lors de lâacquisition dâune sociĂ©tĂ© entre un investisseur financier et un associĂ© personne physique notamment qui en Ă©tait Ă©galement salariĂ©. Des promesses de ventes avaient Ă©tĂ© consenties par les managers », dont lâassociĂ© visĂ© ci-dessus, au bĂ©nĂ©fice de lâinvestisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariĂ©es. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties sâinterdisaient de vendre leurs titres pendant la durĂ©e du pacte, soit en lâoccurrence 10 ans. MalgrĂ© cette stipulation, le manager cĂ©dait une partie de ses titres Ă des tiers mais, au prĂ©alable, avait lâidĂ©e ingĂ©nieuse selon lui, de rĂ©silier la promesse. Ce nâĂ©tait donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui Ă©tait rĂ©siliĂ©. La sociĂ©tĂ©, qui Ă©tait partie au pacte, refusait dâenregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins dâobtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour dâappel de Paris avait ordonnĂ© la rĂ©gularisation de la cession en retenant que la rĂ©siliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considĂ©rait que le pacte nâayant pas prĂ©vu de sanction Ă la rĂ©siliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se rĂ©soudre en dommages-intĂ©rĂȘts. La rĂ©alisation des cessions devait donc ĂȘtre ordonnĂ©e. Cette dĂ©cision est cassĂ©e par la Cour de cassation au visa de lâarticle 1134 du Code civil ancienne numĂ©rotation qui prĂ©voyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considĂšre au contraire que la rĂ©vocation unilatĂ©rale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraĂźnant la nullitĂ© de la cession. La solution est dâautant plus heureuse quâelle consacre la force exĂ©cutoire du contrat, câest-Ă -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau rĂ©gime du droit des obligations issu de lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, lâarticle 1124 dispose dĂ©sormais La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă lâautre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit dâopter pour la conclusion dâun contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire. La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter nâempĂȘche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait lâexistence est nul. » La nullitĂ© sera dĂ©sormais la sanction lĂ©gale dĂšs lors que les statuts prĂ©voiront expressĂ©ment une rĂ©fĂ©rence Ă lâexistence dâun pacte ou dâune promesse extrastatutaire puisquâaucun tiers ne pourra prĂ©tendre ne pas en avoir eu connaissance.
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Cabossede cacao ouverte montrant les fÚves dans la pulpe blanche mucilagineuse. En fin de la filiÚre cacao : chocolat chaud au lait, fait de poudre de cacao, de lait et de sucre. Le cacao est la poudre obtenue aprÚs broyage de l' amande des fÚves de cacao fermentées et torréfiées produites par le cacaoyer 1.
Depuis quelques annĂ©es, on constate une trĂšs nette dĂ©rive dâune jurisprudence portant atteinte de maniĂšre consĂ©quente Ă la libertĂ© statutaire et au formalisme allĂ©gĂ©, qui sont pourtant le propre des sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es SAS. Ces positions rigides de la jurisprudence ne sont toutefois pas nouvelle et reflĂštent un courant assez restrictif de la Cour de cassation qui a tendance Ă poser des limites Ă la libertĂ© statutaire des SAS par exemple, Cass. com., 23 octobre 2007, G., 2007, n°10197, note Bureau, Arts et Entreprises ». Dans ce registre, on perçoit plus particuliĂšrement un rĂ©el blocage », voire mĂȘme lâexpression dâune peur du vide », de la part de la jurisprudence sur le statut et lâĂ©tendue du rĂŽle des dirigeants de SAS, alors mĂȘme quâil sâagit-lĂ dâun des domaines de prĂ©dilection les plus Ă©vidents de la libertĂ© statutaire, symbole des SAS. Rappelons en effet tout simplement que lâarticle L. 227-5 du Code de commerce pose expressĂ©ment le principe selon lequel les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e », ce qui autorise, lâexistence, Ă cĂŽtĂ© du PrĂ©sident et des Ă©ventuels Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de la SAS, dâautres dirigeants individuels ou bien enfin dâorganes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance, dotĂ©s de prĂ©rogatives variables. En dĂ©pit de cette large libertĂ© statutaire, la jurisprudence actuelle prend une position particuliĂšrement rigide, tant pour les organes de direction individuels PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral, Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, autres dirigeants et bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gation de pouvoir, que pour les organes collĂ©giaux de gestion ou de surveillance. A. Les dirigeants individuels des SAS Il faut dâabord rappeler les derniers arrĂȘts des Cours dâappel de Versailles et de Paris Cour dâAppel de Versailles 24 septembre 2009 n° 08-2615, 5e ch., Vinzend c/ SA Distribution Casino France, Cour dâappel de Paris, 3 dĂ©cembre 2009 n° 09-5422, ch. 6-2, Pellerin c/ SAS EDCA ; Cour dâappel de Paris 10 dĂ©cembre 2009 n° 09-4775, ch. 6-2, Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse qui ont statuĂ©, de façon Ă tout le moins Ă©tonnante, en matiĂšre de licenciement, sur les pouvoirs des dirigeants de SAS. Les dĂ©rives de ces jurisprudences sont lâoccasion de faire le point sur le rĂ©gime juridique original applicable aux diffĂ©rents dirigeants de SAS. 1. LâarrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles Du point de vue du droit des sociĂ©tĂ©s, lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles semble relativement cohĂ©rent, mĂȘme si sa rĂ©daction est maladroite. Statuant sur le fondement de lâarticle L. 227-6 du Code du commerce, il rappelle que la SAS est reprĂ©sentĂ©e Ă lâĂ©gard des tiers par un PrĂ©sident et que les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs autres personnes que le PrĂ©sident - portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© - peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. Ensuite, il considĂšre que les salariĂ©s sont des tiers au sens de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce et que les pouvoirs du PrĂ©sident de la SAS ne peuvent ĂȘtre confiĂ©s Ă des directeurs gĂ©nĂ©raux ou directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s quâĂ la double condition que cette dĂ©lĂ©gation » soit prĂ©vue par les statuts et dĂ©clarĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s RCS avec mention sur lâextrait K bis. Le raisonnement suivi par la Cour dâappel de Versailles semble justifiĂ© au regard du texte mĂȘme de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, sous rĂ©serve peut-ĂȘtre de lâemploi impropre du terme dĂ©lĂ©gation ». 2. Les arrĂȘts de la Cour dâappel de Paris LâarrĂȘt Pellerin c/ SAS ED » de la Cour dâappel de Paris est plus discutable. Il pose de maniĂšre solennelle, sur le fondement de lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, le postulat selon lequel pour que les licenciements en question soient valables, les lettres de licenciement doivent, en consĂ©quence, Ă©maner soit du prĂ©sident de la SAS, soit de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier, dĂ©tenu par le seul prĂ©sident -et ce, dâailleurs, conformĂ©ment au rĂ©gime lĂ©gal de la SAS » qui, contrairement Ă celui des autres formes de sociĂ©tĂ©s, concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes, et renvoie, pour dâĂ©ventuelles autres dispositions, aux statuts ». LâarrĂȘt Levy Renessen c/ SAS Lehwood Montparnasse » reprend au mot prĂšs ce mĂȘme principe aprĂšs avoir rappelĂ© lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, il admet que pour que le licenciement ⊠soit âŠ, valable, la lettre de licenciement doit, en consĂ©quence, Ă©maner soit, du prĂ©sident de la SAS, soit, de la personne autorisĂ©e par les statuts Ă recevoir dĂ©lĂ©gation pour exercer le pouvoir de licencier ⊠». Les consĂ©quences dĂ©duites par la jurisprudence de ce principe sont encore plus curieuses. Dans le cas de cette derniĂšre SAS, dâune part, les statuts stipulaient bien que le PrĂ©sident pouvait, sous sa responsabilitĂ©, consentir toutes dĂ©lĂ©gations de pouvoirs Ă tout tiers, pour un ou plusieurs objets dĂ©terminĂ©s et pour une durĂ©e limitĂ©e. Dâautre part, le PrĂ©sident de la SAS en question avait dĂ©lĂ©guĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral ses pouvoirs en matiĂšre de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec facultĂ©, pour le dĂ©lĂ©gataire, de subdĂ©lĂ©guer ce pouvoir, facultĂ© que le Directeur gĂ©nĂ©ral avait utilisĂ© en consentant une subdĂ©lĂ©gation en faveur du directeur du personnel de la SAS qui avait signĂ© la lettre de licenciement contestĂ©e. La Cour dâappel de Paris a nĂ©anmoins conclu que lâextrait du Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s concernant cette SAS ne mentionnait pas la dĂ©lĂ©gation consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral en faveur du directeur du personnel et en a dĂ©duit lâabsence de pouvoir du signataire et par consĂ©quence, la nullitĂ© du licenciement. En dâautres termes, pour que la dĂ©lĂ©gation de pouvoir consentie par le Directeur gĂ©nĂ©ral au directeur du personnel soit valable, il aurait fallu que cette dĂ©lĂ©gation de pouvoir et son bĂ©nĂ©ficiaire soient mentionnĂ©s sur lâextrait K bis de la SAS. Il faut reconnaĂźtre que, dâun point de vue matĂ©riel, il paraĂźt impossible de dĂ©clarer au RCS lâensemble des dĂ©lĂ©gations et subdĂ©lĂ©gations de pouvoirs en cours, notamment dans les grandes sociĂ©tĂ©s, compte tenu de leur frĂ©quence et de leur nombre potentiellement considĂ©rable. Cela Ă©tant, en plus de cet argument purement pratique, cette vision des dirigeants de SAS nâest pas sĂ©rieuse au regard des textes et doit donc ĂȘtre nĂ©cessairement combattue. a Les pouvoirs du PrĂ©sident de SAS Selon la Cour dâappel de Paris, le rĂ©gime lĂ©gal des SAS concentre dans les mains du seul prĂ©sident la totalitĂ© des pouvoirs, traditionnellement rĂ©partis entre divers organes » et le licenciement ne peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que par le PrĂ©sident ou un titulaire dâune dĂ©lĂ©gation de pouvoir prĂ©vue par les statuts. Cette affirmation est erronĂ©e, mĂȘme si la Cour dâappel de Paris constate, paradoxalement et Ă juste titre, que lâarticle L. 227-6 du Code de commerce renvoie, pour dâĂ©ventuelles autres dispositions, aux statuts », sans pour autant en tirer de consĂ©quence. Certes lâarticle L. 227-6 du Code de commerce dĂ©finit le PrĂ©sident de la SAS comme son dirigeant le plus important, tout en limitant ses pouvoirs Ă la reprĂ©sentation de la sociĂ©tĂ© Ă lâĂ©gard des tiers. ConformĂ©ment au droit communautaire, le PrĂ©sident de SAS est en effet investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de lâobjet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de lâobjet social, Ă moins quâelle ne prouve que le tiers savait que lâacte dĂ©passait cet objet ou quâil ne pouvait lâignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă constituer cette preuve ». Mais lâarticle L. 227-6 du Code de commerce ne sâarrĂȘte pas Ă ce simple dispositif, mais prĂ©voit expressĂ©ment, Ă cĂŽtĂ© du PrĂ©sident, que les statuts de la SAS peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le PrĂ©sident, portant le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s au PrĂ©sident. DĂšs lors, pourquoi la Cour dâappel de Paris a-t-elle ignorĂ©, dans son principe, le pouvoir de reprĂ©sentation des Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s prĂ©vu, de maniĂšre pourtant trĂšs claire, par le Code de commerce ? b Les pouvoirs des directeurs gĂ©nĂ©raux et directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s Lâarticle L. 227-5 du Code de commerce qui prĂ©voit de façon gĂ©nĂ©rale que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e », ainsi que lâarticle L. 227-6 du Code de commerce, prĂ©voient la possibilitĂ© de dĂ©signer un ou plusieurs Directeurs gĂ©nĂ©raux et/ou Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s investis des mĂȘme pouvoirs que le PrĂ©sident. Il ressort particuliĂšrement de lâinterprĂ©tation de lâarticle L. 227-6, alinĂ©a 3 du Code de commerce que pour quâun Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©s dispose de tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident, cinq conditions doivent ĂȘtre rĂ©unies Il faut que ce soit prĂ©vu dans les statuts, soit de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, soit nominativement. Il faut Ă©galement que le titre de Directeur gĂ©nĂ©ral ou de Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ© soit employĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© que contrairement Ă ce qui se passe dans le cadre dâune sociĂ©tĂ© anonyme, il est possible de dĂ©signer un Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, sans pour autant dĂ©signer de Directeur gĂ©nĂ©ral. Il faut ensuite en pratique que ses pouvoirs soient dĂ©terminĂ©s le plus clairement possible afin dâĂ©viter toute difficultĂ© dâinterprĂ©tation possible. Il faut de plus une rĂ©fĂ©rence aux pouvoirs du PrĂ©sident, câest-Ă -dire que tout ou partie des pouvoirs du PrĂ©sident soit confiĂ© au Directeur gĂ©nĂ©ral et/ou au Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Il faut enfin, en application dâune jurisprudence restrictive de la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass., com., 3 juin 2008, 07-14457, Design Sportswears / Kesslord Paris » que cette dĂ©lĂ©gation gĂ©nĂ©rale des pouvoirs du PrĂ©sident fasse lâobjet dâune publication au RCS. Il sâen dĂ©gage un rĂ©gime de reprĂ©sentation Ă gĂ©omĂ©trie variable au profit des Directeurs gĂ©nĂ©raux et Directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, qui dĂ©pend donc strictement du contenu des dispositions des statuts de la SAS. Il est donc clair, contrairement au principe affirmĂ© par la Cour dâappel de Paris, que le PrĂ©sident nâest pas forcĂ©ment le seul dirigeant habilitĂ© Ă reprĂ©senter la SAS. c Le pouvoir des autres dirigeants de la SAS A cĂŽtĂ© des PrĂ©sident, Directeur gĂ©nĂ©ral et Directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, il peut naturellement exister, au sein dâune SAS, dâautres dirigeants bĂ©nĂ©ficiant dâune dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©manant de lâun des dirigeants visĂ©s prĂ©cĂ©demment. Les bĂ©nĂ©ficiaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoir peuvent eux-mĂȘmes consentir des sous-dĂ©lĂ©gations. Sur ce dernier point, semble-t-il, la Cour dâappel de Paris affirme gratuitement que le dirigeant investi par la dĂ©lĂ©gation de pouvoir doit ĂȘtre autorisĂ©e par les statuts ». Je ne vois pas pour ma part le moindre fondement lĂ©gal Ă cette affirmation. Enfin, et lĂ nous frĂŽlons lâabsurditĂ©, la Cour dâappel de Paris conteste la validitĂ© de la dĂ©lĂ©gation de pouvoir par le fait quâelle nâa pas Ă©tĂ© publiĂ©e au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s la Cour fonde cette affirmation Ă©trange sur lâarticle 15, A-10 du dĂ©cret du 30 mai 1984 qui a Ă©tĂ© abrogĂ© bien avant le licenciement en question ! et repris Ă lâarticle R. 123-54 du Code de commerce. Or, mĂȘme si on part du principe quâil sâagit dâune codification Ă droit constant et que cet article a donc vocation Ă sâappliquer Ă notre cas, il exige notamment la dĂ©claration et la publication par la sociĂ©tĂ© au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s des personnes ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Tout cela est dĂ©cidĂ©ment incomprĂ©hensible et va bien au-delĂ dâune simple interprĂ©tation de la loi il sâagit, purement et simplement, dâune réécriture totalement abusive des articles L. 227-6 et R. 123-54 du Code de commerce. A cet Ă©gard, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient dâobserver, Ă juste titre, dans une note de juin dernier, que la nĂ©cessitĂ© dâune dĂ©lĂ©gation statutaire nâĂ©tait pas requise par les dispositions du Code de commerce qui oblige uniquement Ă dĂ©finir statutairement les conditions dâexercice du pouvoir gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation Ă©ventuellement accordĂ© au directeur gĂ©nĂ©ral ou au directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Un salariĂ© de la sociĂ©tĂ© devrait donc pouvoir licencier par simple mandat spĂ©cial donnĂ© Ă cet effet ». Il est en effet vrai que lâarticle R. 123-54 du Code de commerce vise, en ce qui concerne les SAS les a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ⊠». Compte tenu de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, cette rĂ©glementation nâa en effet absolument pas vocation Ă sâappliquer Ă une dĂ©lĂ©gation de pouvoir aussi restreinte que la dĂ©lĂ©gation de licencier. Cet article vise les dirigeants de la SAS investis de pouvoirs gĂ©nĂ©raux de direction, et non pas de simple titulaires de dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, strictement limitĂ©es quant Ă leur objet. La Cour de cassation est heureusement appelĂ©e Ă se prononcer sur cette question et une chambre mixte doit statuer le 5 novembre prochain, Ă©tant prĂ©cisĂ© que certains arrĂȘts de la chambre social de 2009 sont assez rassurants et nâexigent pas la publication au RCS des dĂ©lĂ©gations de pouvoirs, limitĂ©es quant Ă leur objet Cass., Soc., 17 juin 2009, N° 08-60425, Cass., Soc., 23 septembre 2009, N° 07-44200. B. Les organes collĂ©giaux des SAS Sâagissant des organes collĂ©giaux des SAS, certains greffes, et notamment le greffe du Tribunal du commerce de Paris, assimilent totalement les SAS aux sociĂ©tĂ©s anonymes SA et imposent Ă tort, me semble-t-il, depuis quelques annĂ©es, de dĂ©clarer au RCS les membres des conseils dâadministration, de directoires et conseils de surveillances des SAS. ConformĂ©ment Ă la rĂ©glementation, cette obligation » de dĂ©claration de ces membres dâorganes collĂ©giaux de SAS au RCS doit bien Ă©videmment ĂȘtre accompagnĂ©e de la publication dâun avis dans un journal dâannonces lĂ©gales, relatifs Ă ces dirigeants ». On peut mĂȘme penser, dans cette logique tout Ă fait particuliĂšre, que cette obligation de dĂ©claration au RCS sâimpose Ă©galement aux membres dâautres organes collĂ©giaux de SAS, quelle quâen soit la dĂ©nomination ComitĂ© de gestion, comitĂ© exĂ©cutif, conseil de direction, etc., pour autant que leurs prĂ©rogatives soient comparables Ă celles des conseils dâadministration, directoires ou conseil de surveillance de SA. Ces greffes fondent cette pratique sur la rĂ©daction de lâarticle R. 123-54 b du Code de commerce qui impose, notamment, la dĂ©claration au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s 2° Les nom, nom dâusage, pseudonyme, prĂ©noms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalitĂ© des a Directeurs gĂ©nĂ©raux, directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, membres du directoire, prĂ©sident du directoire ou, le cas Ă©chĂ©ant, directeur gĂ©nĂ©ral unique, associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ; b Le cas Ă©chĂ©ant, administrateurs, prĂ©sident du conseil dâadministration, prĂ©sident du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; ⊠». 1. La position de la Cour dâappel de Paris A lâoccasion de la demande dâinscription modificative prĂ©sentĂ©e par la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, Ă la suite de la nomination de ses nouveaux PrĂ©sident et Directeur gĂ©nĂ©ral, le greffier du Tribunal de commerce de Paris a, conformĂ©ment Ă la pratique visĂ©e prĂ©cĂ©demment, Ă©galement requis quâil soit procĂ©dĂ© Ă lâinscription au RCS de tous les membres du Directoire et du Conseil de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Le Juge commis Ă la surveillance du RCS de Paris a, par ordonnance du 21 dĂ©cembre 2009, rejetĂ© la requĂȘte de la SAS Groupe Lucien BarriĂšre, tendant Ă ce que soient seulement inscrits au RCS ses seuls dirigeants disposant du pouvoir de lâengager et de la reprĂ©senter, câest-Ă -dire, son PrĂ©sident et son Directeur gĂ©nĂ©ral, Ă lâexclusion des autres membres composant son Directoire et des membres de son Conseil de surveillance. Cette ordonnance a donnĂ© lieu derniĂšrement Ă un arrĂȘt de la Cour dâappel de Paris du 18 mai 2010 PĂŽle 5 â Chambre 8, N° 10/00710 qui a confirmĂ© en tous points la position du greffe du Tribunal de commerce de Paris et du Juge commis Ă sa surveillance du RCS de Paris. La Cour dâappel de Paris a en effet constatĂ© que lâarticle R. 123-54 du Code de commerce visait la sociĂ©tĂ© sans distinguer entre les diffĂ©rentes formes de celle-ci ni selon que son organisation et son rĂ©gime sont issus de la loi ou des statuts ». La Cour dâappel de Paris considĂšre de surcroĂźt que lâinscription au registre du commerce est prĂ©vue dans le souci dâinformer les tiers ; que, dĂšs lors, quâelles se dotent dâun directoire et/ou dâun conseil de surveillance, les SAS doivent rĂ©vĂ©ler au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s les prĂ©sidents et membres de ces organes, quels que soient leurs pouvoirs aux termes des statuts ». 2. Analyse critique La position de la Cour dâappel de Paris me semble difficile Ă soutenir, sauf Ă sortir totalement du champ de lâinterprĂ©tation de cette rĂ©glementation Ă premiĂšre vue, lâarticle R. 123-54 du Code de commerce constitue une cotte particuliĂšrement mal taillĂ©e pour les SAS et plutĂŽt dĂ©diĂ©e pour lâessentiel aux sociĂ©tĂ©s anonymes et aux sociĂ©tĂ©s en commandite par actions. Le problĂšme est en effet que le paragraphe b de ce texte, rĂ©digĂ© Ă une Ă©poque antĂ©rieure Ă la SAS, vise manifestement les organes lĂ©gaux » des sociĂ©tĂ©s anonymes et sociĂ©tĂ©s en commandite par actions et, en aucun cas, les organes collĂ©giaux statutaires de SAS. Notons en effet par exemple que les directoires ou les conseils dâadministration de sociĂ©tĂ©s anonymes sont investis par la loi de prĂ©rogatives considĂ©rables, ce qui justifie clairement leur dĂ©claration au RCS. De la mĂȘme maniĂšre, les conseils de surveillance de sociĂ©tĂ©s anonymes bĂ©nĂ©ficient eux-aussi dâimportantes prĂ©rogatives lĂ©gales qui justifient leur dĂ©claration au RCS. Tel nâest aucunement le cas des membres des conseils dâadministration et de surveillance statutaires des SAS qui ne bĂ©nĂ©ficient pas forcĂ©ment de ces prĂ©rogatives justifiant leur inscription sur le RCS, le pouvoir de ces dirigeants » de SAS Ă©tant par dĂ©finition Ă gĂ©omĂ©trie variable, en fonction des dispositions statutaires. En effet, dans ma comprĂ©hension de lâarticle R. 123-54 du Code du commerce, sâagissant dâune SAS, seuls doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au Registre du Commerce et des SociĂ©tĂ©s, en plus du PrĂ©sident, le cas Ă©chĂ©ant,⊠les associĂ©s et tiers ayant le pouvoir de diriger, gĂ©rer ou engager Ă titre habituel la sociĂ©tĂ© avec lâindication, pour chacun dâeux lorsquâil sâagit dâune sociĂ©tĂ© commerciale, quâils engagent seuls ou conjointement la sociĂ©tĂ© vis-Ă -vis des tiers ». Il va de soi que les membres du directoire de la SAS, sur laquelle a statuĂ© la Cour dâappel de Paris, nâavaient pas le pouvoir de la reprĂ©senter ou de la diriger et nâavaient donc pas vocation Ă engager cette SAS, seuls ou conjointement Ă lâĂ©gard des tiers ils nâavaient donc pas Ă ĂȘtre dĂ©clarĂ©s au RCS. Câest pourtant la solution inverse qui a Ă©tĂ© retenue par la Cour dâappel de Paris, traduisant une nouvelle fois une mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire et du formalisme allĂ©gĂ© des SAS. En réécrivant » cette rĂ©glementation de cette maniĂšre, la Cour dâappel de Paris a traduit une fois encore ce courant jurisprudentiel restrictif qui prĂ©tend corseter » la SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu, au dĂ©triment de la souplesse et de la simplification qui devraient inspirer son fonctionnement. En dâautres termes, la jurisprudence semble se mĂ©fier de la libertĂ© statutaire propre aux SAS, alors mĂȘme quâelle est leur raison dâĂȘtre. En conclusion, il sâagit lĂ dâune bien mauvaise comprĂ©hension de la libertĂ© statutaire des SAS et de lâĂ©quilibre souvent complexe des pouvoirs de leurs dirigeants. Lâesprit libĂ©ral des SAS et leur absence de formalisme semblent oubliĂ©s, au profit dâun recadrage systĂ©matique des SAS par la jurisprudence. En dâautres termes, on tente de renfermer » les SAS dans un cadre prĂ©existant et bien connu. Il est vrai que, dans cette logique, les SAS deviennent plus faciles Ă apprĂ©hender⊠StĂ©phane Michel, Avocat chez
DeloitteSociété d'Avocats · 4 octobre 2017. Pour mémoire, les dispositions de l'article 223 B, al. 6, renvoient à l'article L. 223 -3 du Code de commerce, relatif à la notion de contrÎle. Parmi les situations visées, figure notamment l'hypothÚse du contrÎle conjoint, par deux ou plusieurs personnes agissant de concert et déterminant
ORGANISME FONCTION MODE DE NOMINATION BASE LĂGALE DE LA NOMINATION DĂ©cretdu PrĂ©sidentde la RĂ©publique DĂ©libĂ©rĂ©en conseildes ministres AcadĂ©mie de France Ă Rome PrĂ©sident x Articles 4 et 8 du dĂ©cret n° 71-1140 du 21 dĂ©cembre 1971. Directeur x Adoma PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 et article 15 des statuts de la sociĂ©tĂ©. AĂ©roport de Paris PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 251-1 du code de l'aviation civile, article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 14 des statuts de la sociĂ©tĂ©. Agence centrale des organismes de sĂ©curitĂ© sociale Directeur x Article L. 226-1 et R. 225-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de financement des infrastructures de transport de France PrĂ©sident x Article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 ; article 2 du dĂ©cret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004. Agence de la biomĂ©decine Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1418-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence de l'eau Adour-Garonne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Artois-Picardie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Loire-Bretagne PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Rhin-Meuse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau RhĂŽne-MĂ©diterranĂ©e-Corse PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'eau Seine-Normandie PrĂ©sident x Article L. 213-8-1 du code de l'environnement. Agence de l'environnement et de la maĂźtrise de l'Ă©nergie PrĂ©sident x Articles L. 131-3, L. 131-4 et R. 131-6 du code de la recherche ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence de maĂźtrise d'ouvrage des travaux du ministĂšre de la justice Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles 9 et 14 du dĂ©cret n° 2006-208 du 22 fĂ©vrier 2006. PrĂ©sident x Agence de services et de paiement PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Articles L. 313-3 et R. 313-24 du code rural. Agence d'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur PrĂ©sident x Article L. 114-3-3 du code de la recherche ; article 2 du dĂ©cret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006. Agence fonciĂšre et technique de la rĂ©gion parisienne PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 9 du dĂ©cret n° 2002-623 du 25 avril 2002. Agence française de dĂ©veloppement Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 516-13 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 28 avril 1959. Agence française de lutte contre le dopage 9 membres x Article L. 232-6 du code du sport. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire de l'environnement et du travail Directeur gĂ©nĂ©ral x Article L. 1336-3 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des aliments PrĂ©sident x Article L. 1323-5 du code de la santĂ© publique. Directeur gĂ©nĂ©ral x Agence française de sĂ©curitĂ© sanitaire des produits de santĂ© Diercteur gĂ©nĂ©ral x Article L. 5322-1 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Agence nationale de la recherche Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 13 du dĂ©cret n° 2006-963 du 1er aoĂ»t 2006. Agence nationale des frĂ©quences PrĂ©sident x Article R. 20-44-13 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 20-44-18 du code des postes et des communications Ă©lectroniques. Agence nationale des titres sĂ©curisĂ©s PrĂ©sident x Article 6 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Directeur x Article 10 du dĂ©cret n° 2007-420 du 22 fĂ©vrier 2007. Agence nationale pour la cohĂ©sion sociale et l'Ă©galitĂ© des chances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 121-20 du code de l'action sociale et des familles. PrĂ©sident x Article R. 121-15 du code de l'action sociale et des familles. Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 4 de la loi n° 2004-105 du 3 fĂ©vrier 2004 ; article 9 et 13 du dĂ©cret n° 2004-1466 du 23 dĂ©cembre 2004. PrĂ©sident x Agence nationale pour la gestion des dĂ©crets radioactifs Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 542-12 du code de l'environnement. PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 542-3 du code de l'environnement. Agence nationale pour la rĂ©novation urbaine Directeur gĂ©nĂ©ral xPratique Article 11 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 2004-123 du 9 fĂ©vrier 2004. Agence nationale pour les chĂšques vacances Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 411-17 du code du tourisme. Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 6 du dĂ©cret n° 70-982 du 27 octobre 1970 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 8 des statuts de la sociĂ©tĂ© arrĂȘtĂ© du 21 juillet 2006. Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Guadeloupe Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques de la Martinique Directeur x Articles 5 et 10 du dĂ©cret n° 98-1081 du 30 novembre 1998. PrĂ©sident x Agence pour l'enseignement français Ă l'Ă©tranger Directeur x Article D. 452-10 du code de l'Ă©ducation. PrĂ©sident x Article D. 452-4 du code de l'Ă©ducation. Assistance publique - HĂŽpitaux de Paris Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 6147-10 du code de la santĂ© publique ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral x AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances, des mutuelles et des institutions de prĂ©voyance PrĂ©sident x Article L. 310-12-1 du code des assurances. AutoritĂ© de rĂ©gulation des activitĂ©s ferroviaires PrĂ©sident x Article 12 de la loi n° 2009-1503 du 8 dĂ©cembre 2009. AutoritĂ© de contrĂŽle des nuisances sonores aĂ©roportuaires 5 membres x Article L. 227-1 du code de l'aviation civile. PrĂ©sident x AutoritĂ© de la concurrence PrĂ©sident x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres xPratique AutoritĂ© de la statistique publique PrĂ©sident x Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 dans sa rĂ©daction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 aoĂ»t 2008. AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes PrĂ©sident x Article L. 130 du code des postes et tĂ©lĂ©communications. 2 membres x AutoritĂ© de sĂ»retĂ© nuclĂ©aire PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006. 4 membres x AutoritĂ© des marchĂ©s financiers PrĂ©sident x Article L. 621-2 du code monĂ©taire et financier. AutoritĂ© des normes comptables PrĂ©sident x Article 2 de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. Banque de France 2 membres x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier. 2 sous-gouverneurs x Articles L. 142-3 et L. 142-8 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Gouverneur x BibliothĂšque nationale de France PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 12 du dĂ©cret n° 94-3 du 3 janvier 1994. BibliothĂšque publique d'information Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 76-82 du 27 janvier 1976 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 6 du dĂ©cret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. BRGM prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines PrĂ©sident x Article 24 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Directeur x Article 73 du dĂ©cret n° 46-2769 du 27 novembre 1946. Caisse centrale des rĂ©assurance PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Caisse d'amortissement de la dette sociale PrĂ©sident x Article 1er du dĂ©cret n° 96-353 du 24 avril 1996. Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 518-2 du code monĂ©taire et financier ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. 7 directeurs x Article R. 518-4 du code monĂ©taire et financier. Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 221-3-1, L. 226, L. 221-6 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariĂ©s Directeur gĂ©nĂ©ral x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 195p. Caisse nationale de solidaritĂ© pour l'autonomie Directeur xPratique constante Article L. 14-10-3 du code de l'action sociale et des familles. Caisse nationale des allocations familiales Directeur x Articles L. 226-1 et R. 224-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Casa de Velasquez Directeur x Article 5 du dĂ©cret n° 93-532 du 27 mars 1993 ; article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 5 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre de coopĂ©ration internationale en recherche agronomique pour le dĂ©veloppement PrĂ©sident x Article 10 du dĂ©cret n° 84-429 du 5 juin 1984. Directeur gĂ©nĂ©ral x Centre des monuments nationaux PrĂ©sident x Article 8 du dĂ©cret n° 95-462 du 26 avril 1995. Centre d'Ă©tudes de l'emploi Directeur x Article 8 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. PrĂ©sident x Article 3 du dĂ©cret n° 86-399 du 12 mars 1986. Centre d'Ă©tudes et de recherches sur les qualifications Directeur x Article R. 313-43 du code de l'Ă©ducation. Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques Directeur x Article R. 314-60 du code de l'Ă©ducation. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou PrĂ©sident x Article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national de documentation pĂ©dagogique Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 314-81 du code de l'Ă©ducation. Centre national de la chanson, des variĂ©tĂ©s et du jazz PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Directeur x Article 11 de la loi n° 2002-569 du 23 avril 2002. Centre national de la danse Directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. PrĂ©sident x Article 11 du dĂ©cret n° 98-11 du 5 janvier 1998. Centre national de la recherche scientifique PrĂ©sident x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'enseignement Ă distance Directeur gĂ©nĂ©ral x DĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. Centre national d'Ă©tudes spatiales PrĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 2 du dĂ©cret n° 84-510 du 28 juin 1984. Centre national du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e PrĂ©sident x Article L. 112-1 du code du cinĂ©ma et de l'image animĂ©e. Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des forĂȘts Directeur gĂ©nĂ©ral x Article R. 832-8 du code rural. Centre scientifique et technique du bĂątiment PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article R. 142-4 du code de la construction et de l'habitation. CitĂ© de la musique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 10 du dĂ©cret n° 95-1300 du 20 dĂ©cembre 1995. CitĂ© de l'architecture et du patrimoine PrĂ©sident x Article 12 du dĂ©cret n° 2004-683 du 9 juillet 2004. CollĂšge de France Administrateur x Article 6 du dĂ©cret du 24 mai 1911. Vice-prĂ©sident x ComĂ©die française Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article 3 du dĂ©cret n° 95-356 du 1er avril 1995 ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959. ComitĂ© consultatif national d'Ă©thique pour les sciences de la vie et de la santĂ© 5 membres x Article L. 1412-2 du code de la santĂ© publique. PrĂ©sident x Commissariat Ă l'Ă©nergie atomique PrĂ©sident x Article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Administrateur gĂ©nĂ©ral x Article L. 332-3 du code de la recherche ; dĂ©cret n° 59-587 du 29 avril 1959 ; article 4 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. 5 membres du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Article 3 du dĂ©cret n° 70-878 du 29 septembre 1970. Haut-commissaire du comitĂ© de l'Ă©nergie atomique x Commission consultative du secret de la dĂ©fense nationale Vice-prĂ©sident x Article L. 2312-2 du code de la dĂ©fense. 1 membre x PrĂ©sident x Commission
JDN Mis à jour le 29/09/21 20:30. Le décret définissant les commerces autorisés à rester ouverts pendant le confinement décrété dans 16 départements à compter du 20 mars 2021 a été
La sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e SAS a le vent en poupe, puisque cette sociĂ©tĂ© a en trĂšs grande partie remplacĂ© la sociĂ©tĂ© anonyme SA, et quâen termes de crĂ©ations, les SAS font dĂ©sormais jeu Ă©gal avec les SARL, ces deux formes sociales reprĂ©sentant lâune et lâautre 48% des nouvelles sociĂ©tĂ©s créées en 2015 sur lâensemble des activitĂ©s marchandes non agricoles INSEE PremiĂšre n° 1583 â Janvier 2016. La SAS a de nombreuses vertus, mais le moins que lâon puisse dire est quâelle nâest pas une sociĂ©tĂ© livrĂ©e clĂ© en main » par le lĂ©gislateur. Un arrĂȘt rendu le 9 juin dernier par la Cour dâappel de Paris illustre les difficultĂ©s que lâon peut rencontrer sâagissant dâidentifier les rĂšgles applicables Ă cette forme sociale. I â Le rĂ©gime juridique de la SAS est dĂ©fini par ses statuts⊠et par la loi! Il lui appartient de se doter de statuts adĂ©quats, tout dâabord, puisque sa caractĂ©ristique essentielle est prĂ©cisĂ©ment le grand rĂŽle laissĂ© aux statuts, qui dĂ©finissent notamment les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e, et les Ă©ventuelles restrictions Ă la libertĂ© de cĂ©der ses titres ou de ne pas les cĂ©der clauses dâagrĂ©ment, de prĂ©emption, dâexclusion, etc.. Mais la SAS nâest pas rĂ©gie par ses seuls statuts. Les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce Ă©dictent des rĂšgles propres Ă cette sociĂ©tĂ©, et le renvoi qui est opĂ©rĂ© aux dispositions rĂ©gissant la SA nâest pas simple lâarticle L. 227-1 dispose en son troisiĂšme alinĂ©a Dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les dispositions particuliĂšres prĂ©vues par le prĂ©sent chapitre, les rĂšgles concernant les sociĂ©tĂ©s anonymes, Ă lâexception des articles L. 224-2, L. 225-17 Ă L. 225-102-2, L. 225-103 Ă L. 225-126, L. 225-243 et du I de lâarticle L. 233-8, sont applicables Ă la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Pour lâapplication de ces rĂšgles, les attributions du conseil dâadministration ou de son prĂ©sident sont exercĂ©es par le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts dĂ©signent Ă cet effet ». Ainsi, si lâon Ă©carte une partie des dispositions rĂ©gissant la SA, en lâoccurrence les textes sur les organes de direction et de contrĂŽle et ceux relatifs aux assemblĂ©es dâactionnaires, de nombreuses dispositions rĂ©gissant la SAS sont des dispositions dâemprunt. Et encore ne sont-elles applicables Ă la SAS que dans la mesure oĂč elles sont compatibles avec les textes spĂ©ciaux rĂ©gissant cette forme sociale, compatibilitĂ© qui nâest pas forcĂ©ment aisĂ©e Ă dĂ©terminer. II â LâarrĂȘt rendu par la Cour dâappel de Paris le 9 juin 2016. Un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour dâappel de Paris, rendu le 9 juin 2016, illustre les difficultĂ©s Ă identifier les rĂšgles applicables Ă la SAS. LâarrĂȘt est relatif Ă un litige entre une SAS et son prĂ©sident, qui a fait lâobjet dâune rĂ©vocation. Le contentieux porte sur les conditions de la rĂ©vocation, le prĂ©sident estimant que le principe du contradictoire nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©, dĂšs lors quâil a Ă©tĂ© convoquĂ© la veille pour le lendemain par mail Ă lâassemblĂ©e devant statuer sur sa rĂ©vocation. Il plaidait aussi le caractĂšre brutal et lâabsence de juste motif de rĂ©vocation. La sociĂ©tĂ© rĂ©clamait de son cĂŽtĂ© au dirigeant ou Ă ses proches le remboursement de diffĂ©rentes sommes dâargent, la restitution de diffĂ©rents biens clĂ©s de locaux, iPhone, iPad, etc. et noms de domaine. LâarrĂȘt dâappel, partiellement confirmatif du jugement de premiĂšre instance, donne raison Ă la sociĂ©tĂ© contre son ancien dirigeant, estimant notamment que la situation de la sociĂ©tĂ© qui venait de faire lâobjet dâune interdiction bancaire suite Ă lâĂ©mission de chĂšques sans provision justifiait la convocation Ă lâassemblĂ©e dans les conditions dĂ©crites ci-dessus et la rĂ©vocation. Mais câest surtout sur la question des textes applicables que lâon sâarrĂȘtera ici, pour souligner la difficultĂ© de lâidentification des dispositions rĂ©gissant la SAS. Extrait Aux termes de lâarticle L. 225-47 alinĂ©a 3 du Code de commerce le conseil dâadministration peut Ă tout moment rĂ©voquer le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ©. Ces dispositions sont applicables aux sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es conformĂ©ment Ă lâarticle L. 227-1 du mĂȘme code. Dans les Ă©critures des intimĂ©es, est citĂ© lâarticle des statuts de la sociĂ©tĂ© C⊠qui prĂ©voit que le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă tout moment, mais seulement pour juste motif par dĂ©cision collective des associĂ©s statuant Ă la majoritĂ© prĂ©vue Ă lâarticle des prĂ©sents statuts » ». Le premier texte auquel il est fait rĂ©fĂ©rence, lâarticle L. 225-47 du Code de commerce, traite de la rĂ©vocation du prĂ©sident du conseil dâadministration de la SA. Cette disposition nâest pas applicable Ă la SAS, contrairement Ă ce quâĂ©crivent les magistrats. La SAS a toujours un prĂ©sident, puisque câest le seul organe qui lui est imposĂ© par le lĂ©gislateur, mais elle nâa pas nĂ©cessairement de conseil dâadministration. On ne voit donc pas que la rĂ©vocation du prĂ©sident par le conseil dâadministration, telle quâelle est prĂ©vue par lâarticle L. 225-47 pour la SA Ă conseil dâadministration, sâappliquerait Ă la SAS⊠dâautant que lâarticle L. 227-1 dit prĂ©cisĂ©ment le contraire. Maintenant, nul nâest Ă lâabri dâune erreur de plume, et la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 225-47 nâa pas dâincidence rĂ©elle, puisque les statuts de la SAS en cause organisaient la rĂ©vocation du prĂ©sident, et ce nâĂ©tait pas le conseil dâadministration on ne sait pas si la SAS en question en Ă©tait dotĂ©e qui devait procĂ©der Ă sa rĂ©vocation, mais les associĂ©s statuant par une dĂ©cision collective. III â Dâautres questions dĂ©licates. Des questions restent ouvertes, qui nâĂ©taient pas posĂ©es Ă la Cour dâappel de Paris Les statuts dâune SAS peuvent-ils opĂ©rer un renvoi aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant la SA, y compris sâagissant des dispositions expressĂ©ment Ă©cartĂ©es par lâarticle L. 227-1 ? La rĂ©ponse nous semble devoir ĂȘtre positive, car les statuts peuvent organiser le fonctionnement de la SAS, y compris en reproduisant les textes applicables Ă la SA. Un renvoi Ă ces textes ne serait pas diffĂ©rent. Si les statuts nâavaient rien dit sur la rĂ©vocation du prĂ©sident, celui-ci aurait-il Ă©tĂ© irrĂ©vocable ? On nâaurait pas eu le secours de lâarticle L. 225-47 du Code de commerce, puisque celui-ci nâest pas applicable Ă la SAS, ainsi que le prĂ©voit lâarticle L. 227-1. Simplement, le droit commun du mandat et la prise en compte de lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© doivent conduire nous semble-t-il Ă admettre que la sociĂ©tĂ© peut procĂ©der Ă la rĂ©vocation du mandataire social quâest son prĂ©sident. La difficultĂ© est alors dâidentifier lâorgane compĂ©tent pour cela. Le parallĂ©lisme des formes incite Ă reconnaĂźtre cette compĂ©tence Ă lâorgane ayant procĂ©dĂ© Ă la dĂ©signation du prĂ©sident. On peut aussi tenir compte du fait que la SAS ne pouvant avoir quâun seul prĂ©sident, la dĂ©signation dâun nouveau prĂ©sident implique nĂ©cessairement que les fonctions de son prĂ©dĂ©cesseur aient pris fin ; pour pouvoir nommer un nouveau prĂ©sident, lâorgane de dĂ©signation serait donc habilitĂ© Ă mettre fin aux fonctions du prĂ©sident en place. On comprend bien que les choses seront plus simples si le rĂ©dacteur des statuts a Ă©tĂ© jusquâau bout du travail attendu de lui, et a indiquĂ© non seulement quel Ă©tait lâorgane compĂ©tent pour nommer le prĂ©sident, mais Ă©galement celui qui avait le pouvoir de le rĂ©voquer ! Bruno DONDERO
NJEY. vmumqvq6tb.pages.dev/138vmumqvq6tb.pages.dev/128vmumqvq6tb.pages.dev/97vmumqvq6tb.pages.dev/371vmumqvq6tb.pages.dev/369vmumqvq6tb.pages.dev/325vmumqvq6tb.pages.dev/115vmumqvq6tb.pages.dev/172vmumqvq6tb.pages.dev/48
l article l 227 10 du code de commerce